La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1997 | FRANCE | N°139241

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 février 1997, 139241


Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 1988 du directeur départemental des Postes des Bouches-du-Rhône refusant de reconnaître le caractère de maladie professionnelle aux troubles auditifs dont il est atteint ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 1988 du directeur départemental des Postes des Bouches-du-Rhône refusant de reconnaître le caractère de maladie professionnelle aux troubles auditifs dont il est atteint ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 dispose que les fonctionnaires qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service soit d'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L. 496 de l'ancien code de la sécurité sociale peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité ; que selon l'article L. 496 de l'ancien code de la sécurité sociale, auquel se sont substitués les articles L. 461-2 et L. 461-3 du nouveau code, des tableaux, établis par décret en Conseil d'Etat, déterminent des "affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution de travaux limitativement énumérés" ; que le tableau n° 42 range la surdité parmi les maladies professionnelles et énumère parmi les travaux susceptibles de la provoquer ceux comportant l'emploi de moteurs électriques et la manutention mécanisée de récipients métalliques ;
Considérant que si M. X..., entré dans l'administration des PTT en 1969 à l'âge de 19 ans, a demandé le 5 juin 1986 la reconnaissance comme maladie professionnelle de la surdité presque complète dont il est atteint, il est constant que les troubles auditifs de l'intéressé remontaient à l'adolescence et présentaient un caractère évolutif ; que si M. X... fait valoir qu'il a travaillé jusqu'en 1973 dans des ateliers où fonctionnaient des aspirateurs à poussière bruyants et postérieurement à 1981 dans des centres de tri comportant une manutention mécanisée de bacs métalliques, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aggravation de sa surdité puisse être liée de façon déterminante à des traumatismes provoqués par les travaux bruyants auxquels il a participé ; que, dans ces circonstances, en décidant le 27 septembre 1988, conformément à l'avis émis par la commission de réforme compétente, que la surdité de M. X... ne présentait pas le caractère de maladie professionnelle, le directeur des Postes des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 14 avril 1992, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., au président de la Poste et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 139241
Date de la décision : 05/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Ancien code de la sécurité sociale L496
Décret 60-1089 du 06 octobre 1960 art. 1
Décret 84-960 du 25 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1997, n° 139241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:139241.19970205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award