La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1997 | FRANCE | N°144668

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 février 1997, 144668


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1991 par lequel le ministre de l'éducation nationale a annulé sa candidature au concours interne du Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET), session 1991, et l'a radié des listes d'admissibilité

et d'admission audit concours, ensemble de la lettre du 14 juin ...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1991 par lequel le ministre de l'éducation nationale a annulé sa candidature au concours interne du Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET), session 1991, et l'a radié des listes d'admissibilité et d'admission audit concours, ensemble de la lettre du 14 juin 1991 du directeur des personnels enseignants des lycées et collèges l'informant de cette décision ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu les décrets n° 72-580 et 72-581 du 4 juillet 1972 modifiés ;
Vu l'arrêté du 20 mai 1986 relatif aux équivalences de titres, diplômes ou qualifications prévues pour accéder au premier concours du CAPET ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1988 fixant les équivalences des titres ou diplômes prévues pour accéder aux concours interne ou externe de l'agrégation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du directeur des personnels enseignants des lycées et collèges, en date du 14 juin 1991 :
Considérant que cette correspondance se borne à informer M. X... de la décision du ministre de l'éducation nationale formalisée par l'arrêté du 14 juin 1991 susvisé ; que, par suite, ladite lettre ne fait pas grief au requérant et n'est donc pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 juin 1991 :
Considérant que le moyen tiré de l'illégalité du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié se rattache à la même cause juridique que les moyens de légalité interne soulevés par M. X... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg ; qu'ainsi, ce moyen est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié, portant statut particulier des professeurs certifiés : "peuvent se présenter au concours interne : 1° les fonctionnaires de l'Etat ... justifiant de trois années de services publics et d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années ( ...)" ; qu'il résulte des dispositions précitées que les professeurs de lycée professionnel du second grade qui ne sont pas titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) ou d'un diplôme universitaire équivalent ne peuvent pas faire acte de candidature au concours interne du CAPET ; que si les dispositions combinées du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié, portant statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, et de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé, admettent que l'appartenance au second grade du corps des professeurs de lycée professionnel constitue un titre jugé équivalent à la maîtrise pour se présenter au concours interne de l'agrégation, ces dispositions ne sont applicables qu'à ce seul concours et ne créent aucun droit à une équivalence identique pour le concours interne du CAPET ; que les auteurs du décret précité n° 72-581 du 4 juillet 1972 ont pu estimer, sans entacher leur décision d'erreur manifeste d'appréciation, qu'il n'y avait pas lieu d'admettre pour le concours interne du CAPET l'équivalence dont bénéficient les professeurs de lycée professionnel du second grade pour le concours interne de l'agrégation du second degré ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à exciperl'illégalité du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 précité pour demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1991, par lequel le ministre de l'éducation nationale a annulé sa candidature au concours interne du CAPET, session 1991, et l'a radié des listes d'admissibilité et d'admission audit concours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1991 susvisé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Georges X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Décret 72-580 du 04 juillet 1972
Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1997, n° 144668
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 05/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144668
Numéro NOR : CETATEXT000007967822 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-05;144668 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award