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05/02/1997 | FRANCE | N°145318

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 février 1997, 145318


Vu la requête enregistrée le 15 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 août 1989 par laquelle le directeur régional de l'administration des télécommunications de Rhône-Alpes lui a refusé le versement de la prime attribuée aux inspecteurs SECA, dite "PINSSEO" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 46-1810 du 13 août 1946 relati...

Vu la requête enregistrée le 15 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 août 1989 par laquelle le directeur régional de l'administration des télécommunications de Rhône-Alpes lui a refusé le versement de la prime attribuée aux inspecteurs SECA, dite "PINSSEO" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 46-1810 du 13 août 1946 relatif aux primes de rendement pouvant être attribuées au personnel de l'administration centrale et des services extérieurs des postes et télécommunications, modifié par le décret n° 66-718 du 28 septembre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 août 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 13 août 1946, sont attribuées aux agents de l'administration des postes et télécommunications des primes de rendement "essentiellement variables et personnelles" dont "les taux et les conditions d'attribution" sont fixés chaque année, dans la limite des crédits ouverts, par le ministre compétent ; que la "prime des inspecteurs SECA en service dans les établissements opérationnels", d'un montant fixe, attribuée automatiquement aux "inspecteurs élèves, inspecteurs, inspecteurs centraux et chefs de division de la branche SECA, en fonction dans les établissements autres que les agences commerciales, les CFRT ou les IRET", ne saurait constituer un élément de la prime de rendement ; qu'ainsi le ministre des postes et télécommunications, qui ne tenait d'aucun autre texte le pouvoir réglementaire en la matière, ne pouvait légalement, en application des dispositions susmentionnées de l'article 2 du décret susvisé du 13 août 1946, instituer une telle prime et en définir les conditions d'attribution par la circulaire du 1er décembre 1988 ; que dès lors, le directeur régional des télécommunications de Rhône-Alpes ne pouvait légalement attribuer à M. X..., inspecteur central des télécommunications, cette prime au versement de laquelle il n'avait aucun droit, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que France Télécom n'aurait pas fait procéder au reversement des sommes perçues par d'autres agents auxquels cette prime aurait été irrégulièrement attribuée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, qui n'était pas tenu de répondre aux moyens inopérants présentés devant lui, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 1989, par laquelle le directeur régional des télécommunications de Rhône-Alpes lui a refusé le versement de la prime des inspecteurs SECA ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de France Télécom au paiement de dommages-intérêts :
Considérant que de telles conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions de M. BUFFARD tendant à l'annulation de la décision du 8 août 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à France Télécom et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 145318
Date de la décision : 05/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Circulaire du 01 décembre 1988
Décret 46-1810 du 13 août 1946 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1997, n° 145318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:145318.19970205
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