La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1997 | FRANCE | N°152674

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 février 1997, 152674


Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE ROQUEVAIRE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 septembre 1993, présentée pour la COMMUNE DE ROQUEVAIRE, représentée par son maire en exercice ;

la COMMUNE DE ROQUEVAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ann...

Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE ROQUEVAIRE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 septembre 1993, présentée pour la COMMUNE DE ROQUEVAIRE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE ROQUEVAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X... et de l'Association roquevairoise contre les pollutions, la délibération du 17 octobre 1991 par laquelle le conseil municipal de Roquevaire a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par M.et Mme X... et l'Association roquevairoise contre les pollutions devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-16 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols comprend : 1°) un ou plusieurs documents graphiques ; 2°) un règlement ; il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes visées à l'article R. 123-4" ; qu'aux termes de l'article R. 123-17 du même code : "Le rapport de présentation ( ...) analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur conservation et leur mise en valeur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE ROQUEVAIRE (Bouches-du-Rhône) approuvée par une délibération du conseil municipal en date du 17 octobre 1991, a eu pour principal objet la création de quatre nouvelles zones d'activité et qu'elle rendait possible l'extension d'une usine dont le fonctionnement entraînait de graves nuisances pour le voisinage ; que, cependant, le rapport de présentation du plan révisé ne contenait que des indications éparses et succinctes sur l'état initial de l'environnement dans la commune ; qu'aucune analyse n'était présentée, ni dans ce plan, ni dans aucun autre document, des incidences sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan révisé et des mesures prises pour le préserver ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; que la COMMUNE DE ROQUEVAIRE n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération susindiquée, en date du 17 octobre 1991, de son conseil municipal ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... et de l'Association roquevairoise contre les pollutions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE ROQUEVAIRE à payer les sommes de 2 000 F à M. et Mme X... et de 1 000 F à l'Association roquevairoise contre les pollutions, au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROQUEVAIRE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE ROQUEVAIRE versera à M. et Mme X... la somme de 2 000 F et à l'Association roquevairoise contre les pollutions la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROQUEVAIRE, à M. et Mme X..., à l'Association roquevairoise contre les pollutions et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS -Rapport de présentation - Caractère suffisant - Absence - Révision du plan d'occupation des sols de nature à entraîner des conséquences notables sur l'environnement - Rapport n'analysant pas ces conséquences.

68-01-01-01 Révision du plan d'occupation des sols créant quatre nouvelles zones d'activité et rendant possible l'extension d une usine dont le fonctionnement entraînait de graves nuisances pour le voisinage. Le rapport de présentation ne contenait que des indications éparses et succinctes sur l'état initial de l'environnement et n'analysait ni les incidences de la mise en oeuvre du plan révisé sur l'environnement ni les mesures prises pour le préserver. Dans ces conditions, le plan révisé est illégal au regard des dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme R123-16, R123-17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1997, n° 152674
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Roux
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 05/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152674
Numéro NOR : CETATEXT000007972025 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-05;152674 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award