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05/02/1997 | FRANCE | N°160703

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 février 1997, 160703


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AISNE ; le PREFET DE L' AISNE demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 6 juillet 1994 par lequel le Conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 5 juillet 1994 portant exécution de son arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Mohamed X... le 6 octobre 1993 ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination ;

) de rejeter la demande présentée par M. X... auprès de ce tribunal ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AISNE ; le PREFET DE L' AISNE demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 6 juillet 1994 par lequel le Conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 5 juillet 1994 portant exécution de son arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Mohamed X... le 6 octobre 1993 ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... auprès de ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE L' AISNE a décidé par un arrêté du 6 octobre 1993 la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité marocaine ; que M. X... a reçu notification régulière le 14 octobre 1993 de cet arrêté et de la décision désignant le Maroc comme pays de destination, qu'il n'a pas déférés au juge administratif et qui sont donc devenus définitifs ; qu'en prenant les 4 et 5 juillet 1994, après l'interpellation de M. X... sur le territoire de son département, et son placement en rétention administrative par un arrêté du 5 juillet 1994, les mesures propres à assurer l'exécution de ses arrêtés précédents, le préfet n'a pas pris une nouvelle décision de reconduite à la frontière ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens s'est reconnu compétent pour statuer sur les conclusions tendant à l'annulation desdites mesures ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens et tendant à l'annulation des "décisions implicites" des 4, 5 et 6 juillet 1994 ordonnant sa reconduite au Maroc ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le préfet s'est borné par les actes attaqués à prendre les mesures d'exécution de ses arrêtés devenus définitifs du 6 octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., et désignant le Maroc comme pays de destination ; que ces mesures ne constituent pas des décisions susceptibles d'être déférées au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que dès lors les conclusions tendant à leur annulation ne sont pas recevables ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 6 juillet 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation des "décisions implicites" du PREFET DE L' AISNE ordonnant sa reconduite à la frontière et désignant le Maroc comme pays de destination sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L' AISNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 160703
Date de la décision : 05/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1997, n° 160703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160703.19970205
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