Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1994 et 19 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 26 mai 1994, en tant que cette décision lui inflige la sanction de la réprimande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Martine X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que toutefois, "sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que le conseil national de l'ordre des pharmaciens a infligé à Mme X..., par sa décision en date du 26 mai 1994, la sanction de la réprimande pour avoir inséré une annonce dans l'annuaire téléphonique de la Marne comportant des mentions non autorisées par l'article R. 5015-28 du code de la santé publique et constituant une publicité contraire à la dignité de la profession interdite par l'article 5015-26 du même code ; que les faits retenus à la charge de l'intéressée sont antérieurs au 18 mai 1995 ; qu'ils ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, un manquement à la probité, à l'honneur ou aux bonnes moeurs ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de l'article précité et que la sanction s'est trouvée entièrement effacée ; que dès lors le pourvoi de Mme X... est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine X..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre du travail et des affaires sociales.