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05/02/1997 | FRANCE | N°168664

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 février 1997, 168664


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1995, la requête présentée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES DE L'ORDRE DES MEDECINS ; le conseil départemental demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision, en date du 27 janvier 1995 par laquelle le conseil national a annulé sa décision du 12 octobre 1994 par laquelle il avait refusé d'exonérer le docteur Muriel X... de sa participation au tour de garde instituée par l'article 41 du code de déontologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;<

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Vu le décret n° 79-506 du ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1995, la requête présentée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES DE L'ORDRE DES MEDECINS ; le conseil départemental demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision, en date du 27 janvier 1995 par laquelle le conseil national a annulé sa décision du 12 octobre 1994 par laquelle il avait refusé d'exonérer le docteur Muriel X... de sa participation au tour de garde instituée par l'article 41 du code de déontologie médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du code de déontologie médicale : "C'est un devoir pour tout médecin, sauf exemptions accordées par le conseil départemental compte tenu de l'âge, de l'état de santé et éventuellement de la spécialisation, de participer aux services de garde de jour et de nuit." ;
Considérant qu'il résulte des termes de la décision attaquée que pour reconnaître à Mme Muriel X... le droit d'être exemptée du service de garde institué par l'article 41 précité, le conseil national de l'ordre des médecins s'est fondé notamment sur les charges familiales de ce médecin ; qu'un tel motif ne figure pas au nombre de ceux qui justifient l'exemption ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le conseil national aurait, en l'absence de ce motif, pris la même décision à l'égard de Mme X... ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseil national a annulé sa décision du 12 octobre 1994 ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil départemental, qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du conseil national de l'ordre des médecins en date du 27 janvier 1995 est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X... devant le Conseil d'Etat, tendant à l'application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES DE L'ORDRE DES MEDECINS, au conseil national de l'ordre des médecins, à Mme Muriel X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS -Service de garde - Motif justifiant une exemption du service de garde - Absence - Charges de famille.

55-03-01 Article 41 du code de déontologie médicale prévoyant que des exemptions aux services de garde peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre "compte tenu de l'âge, de l'état de santé et éventuellement de la spécialisation" des intéressés. Illégalité d'une décision d'exemption fondée sur les charges de famille d'un médecin alors que ce motif ne figure pas au nombre de ceux qui justifient l'exemption.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 05 fév. 1997, n° 168664
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. F. Bernard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 05/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168664
Numéro NOR : CETATEXT000007969612 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-05;168664 ?
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