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05/02/1997 | FRANCE | N°171854

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 février 1997, 171854


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 30 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision du 19 janvier 1995 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant quinze jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n°79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie

médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-126...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 30 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision du 19 janvier 1995 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant quinze jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n°79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. François Bernard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée en date du 19 janvier 1995, que pour infliger à M. X... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de quinze jours au motif qu'il avait méconnu son devoir de confraternité en refusant de rembourser à M. Y... une somme qu'il lui devait, la section disciplinaire de l'ordre des médecins s'est fondée sur l'existence d'un reçu signé le 3 août 1988 par le requérant ; qu'en se fondant sur une telle pièce dont l'existence n'avait jamais été alléguée et qui ne figure pas parmi les pièces du dossier transmis au Conseil d'Etat, la section disciplinaire de l'ordre des médecins a fondé sa décision sur un fait matériellement inexact ; qu'elle doit, dès lors, être annulée ; qu'il y a lieu, de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La décision du conseil national de l'ordre des médecins, en date du 19 janvier 1995 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X..., au conseil national de l'ordre des médecins, à la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 171854
Date de la décision : 05/02/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1997, n° 171854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Bernard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171854.19970205
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