Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1995 en tant que par ce jugement le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 2 octobre 1995 fixant le pays de renvoi de Mme Sakina X... ;
2°) de rejeter la demande présentée sur ce point par Mme Sakina X... devant le président dudit tribunal ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte le visa et l'analyse du mémoire en réponse présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE devant le président du tribunal administratif de Grenoble le 3 octobre 1995 ; que, dès lors, le moyen tiré par le préfet de l'absence de ce visa manque en fait ;
Sur la légalité de la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi :
Considérant que, par décision distincte de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Sakina X..., le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a décidé que le pays de renvoi de l'intéressée serait la Turquie ; que Mme Sakina X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir un retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, que si l'intéressée soutient que son appartenance à la minorité kurde mettrait sa sécurité en danger si elle retournait en Turquie, elle n'a fourni à l'appui de cette allégation aucune précision et n'a justifié d'aucune circonstance de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à demander l'annulation sur ce point du jugement attaqué et le rejet de la demande de Mme Sakina X... concernant la fixation du pays de renvoi ;
Article 1er : Le jugement, en date du 3 octobre 1995, du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 2 octobre 1995 fixant le pays de renvoi de Mme Sakina X....
Article 2 : La demande présentée sur ce point par Mme Sakina X... au président du tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à Mme Sakina X... et au ministre de l'intérieur.