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05/02/1997 | FRANCE | N°174264

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 février 1997, 174264


Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 22 septembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Elange X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Elange X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par ...

Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 22 septembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Elange X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Elange X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le décret n° 90-583 du 9 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Elange X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 4° Si l'étranger n'a pas demandé la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ; que, d'autre part, selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, modifié par l'article 1er du décret n° 90-583 du 9 juillet 1990, l'étranger qui séjourne déjà en France doit présenter sa demande de titre de séjour : "4° Dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... bénéficiait en tant qu'étudiant d'un titre de séjour temporaire dont la validité expirait le 30 septembre 1994 ; qu'en admettant que, comme il le soutient, M. X... ait présenté entre le 10 et le 14 octobre 1994 le renouvellement de son titre de séjour, cette fois en qualité de salarié, cette demande n'avait pas été présentée, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 9 juillet 1990 "dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour" dont il était titulaire ; que, dans ces conditions, la présentation de cette demande, qui en tout état de cause avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet devenue définitive à la date de l'arrêté de reconduite, ne faisait pas obstacle à ce que le PREFET DE LA GIRONDE se fonde sur les dispositions précitées de l'article 22-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour prendre le 22 septembre 1995 un arrêté de reconduite à l'encontre de M. X... qui s'était maintenu sur le territoire au-delà d'un mois suivant l'expiration, le 30 septembre 1994, de son titre de séjour ; que, par suite, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 22 septembre 1995, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce qu'il aurait fait une application erronée des dispositions susrappelées de l'article 22-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet d'évolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... à l'encontre de l'arrêté du 22 septembre 1995 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... n'est fondé,compte tenu des circonstances de l'espèce et des conditions de son séjour en France, à soutenir ni que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaîtrait son droit à une vie familiale normale dans des conditions disproportionnées aux buts en vue desquels elle a été prise ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 22 septembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 octobre 1995 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au président du tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Elange X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 174264
Date de la décision : 05/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3
Décret 90-583 du 09 juillet 1990 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1997, n° 174264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:174264.19970205
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