La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1997 | FRANCE | N°176749

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 février 1997, 176749


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1996 et 6 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 23 novembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abderrazak X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Abderrazak

X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1996 et 6 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 23 novembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abderrazak X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Abderrazak X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 19 avril 1976 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que, pour décider que la carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant de M. X... ne serait pas renouvelée, le PREFET DU BAS-RHIN s'est fondé sur le fait qu'alors que l'avis du directeur de thèse accordant à l'intéressé la prolongation de ses études doctorales indiquait que la thèse devait être soutenue au plus tard le 31 mars 1995, la soutenance n'avait toujours pas eu lieu le 23 novembre 1995, date de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que l'exactitude matérielle de ces motifs, qui était de nature à justifier légalement la décision attaquée, ressort des pièces du dossier ; que les diverses circonstances invoquées par M. X... pour expliquer le retard pris par l'élaboration de sa thèse n'apparaissent pas en l'espèce de nature à affecter la légalité de l'arrêté de reconduite ;
Considérant que la mesure d'éloignement prise à l'égard de M. X... n'est pas, par elle-même, de nature à compromettre l'achèvement et la soutenance de sa thèse ; que l'arrêté de reconduite n'est ainsi pas entaché d'une erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X..., qui n'avait pas invoqué d'autre moyen à l'appui de cette demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 octobre 1993 du conseiller délégué par le président dutribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Abderrazak X... au président du tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. Abderrazak X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 176749
Date de la décision : 05/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1997, n° 176749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. GALABERT
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176749.19970205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award