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05/02/1997 | FRANCE | N°176983

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 février 1997, 176983


Vu, la requête enregistrée le 19 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ARDECHE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 18 décembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Radé X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1

989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ...

Vu, la requête enregistrée le 19 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ARDECHE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 18 décembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Radé X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le préfet prenne un arrêté décidant la reconduite à la frontière d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors même que l'intéressé est incarcéré au moment de la notification de cet arrêté ; que, dès lors, le PREFET DE L'ARDECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 18 décembre 1995 par lequel il a décidé de reconduire M. X... à la frontière et à l'encontre duquel ce dernier n'indiquait aucun autre moyen ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon du 20 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ARDECHE, à M. Radé X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 176983
Date de la décision : 05/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE -Arrêté de reconduite pris à l'encontre d'un étranger incarcéré - Légalité.

335-03-02 Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le préfet prenne un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre d un étranger se trouvant dans l'un des cas prévus à l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors même que l'intéressé est incarcéré au moment de la notification de cet arrêté.


Références :

Arrêté du 18 décembre 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 1997, n° 176983
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Roux
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176983.19970205
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