La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1997 | FRANCE | N°115608

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 10 février 1997, 115608


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 5 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AUDE, ayant son siège ... ; la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AUDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour administrative d'appel de Bordeaux sur l'appel formé par M. Alain X... contre une ordonnance du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier sta

tuant en référé en date du 10 août 1989, en tant que la Cour a con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 5 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AUDE, ayant son siège ... ; la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AUDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour administrative d'appel de Bordeaux sur l'appel formé par M. Alain X... contre une ordonnance du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé en date du 10 août 1989, en tant que la Cour a condamné la société à verser à M. X..., d'une part, une provision de 380 203,13 F en règlement de ses honoraires pour la réalisation d'un jardin aquatique à Fleury-d'Aude et, d'autre part, la somme de 3 000 F au titre des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
2°) subsidiairement, de régler l'affaire au fond et de rejeter les conclusions de M. X... tendant à l'octroi d'une provision de 380 203,13 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AUDE et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article R. 102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ultérieurement reprises à l'article R. 129 du même code : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délégué peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable", et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : "Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées ..." ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé, dans les motifs de son arrêt, d'une part, qu'en vertu de l'avenant n° 2 au marché d'études et de réalisation d'un jardin aquatique à Saint-Pierre-la-Mer, qu'elle avait passé, en tant que maître d'ouvrage délégué de la commune de Fleury-d'Aude, avec M. Y..., architecte, attributaire du marché, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AUDE (SEMEAA) avait accepté que les prestations concernant les sous-groupes de travaux 3 à 8 fussent confiées à M. X..., architecte-paysagiste, et agréé le principe et les modalités d'un paiement direct, par ses soins, des honoraires dûs à ce dernier, d'autre part, que la convention conclue entre la commune de Fleury-d'Aude, maître d'ouvrage, et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AUDE, à laquelle se référait l'avenant précité, avait confié à cette dernière le soin de liquider les décomptes des marchés et d'en assurer le paiement ; que la cour administrative d'appel a pu légalement déduire de l'interprétation qu'elle a ainsi souverainement donnée aux stipulations ci-dessus mentionnées, que M. X... était fondé à diriger sa demande de provision d'honoraires contre la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AUDE ;
Considérant que les articles 2 et 6, 1er alinéa, de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, disposent, respectivement, que "le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants", et que "le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui, pour la part du marché dont il assure l'exécution" ; que la cour administratived'appel de Bordeaux n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que le fait que M. X..., sous-traitant de M. Y..., accepté par le maître d'ouvrage, aurait lui-même sous-traité sans autorisation une partie de sa mission, aurait pour seule conséquence d'empêcher le paiement direct de ce sous-traitant par le maître de l'ouvrage délégué ;
Considérant que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AUDE n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant le juge de cassation un moyen tiré de ce que les formalités prévues par la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, pour le paiement direct des prestations de soustraitance, n'ont pas été respectées ;

Considérant que, pour accorder à M. X... la provision qu'il avait sollicitée, la cour administrative d'appel s'est fondée notamment sur le fait que le maître d'ouvrage délégué n'établissait pas que les divers désordres ayant affecté les travaux de réalisation du jardin aquatique concernent la partie des travaux confiés à M. X... ; qu'en déduisant de l'appréciation des faits à laquelle elle s'est ainsi livrée et qui, en l'absence de toute dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge du maître d'ouvrage délégué, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AUDE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, annulant l'ordonnance de référé rendue par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, l'a condamnée à payer à M. X... une provision de 380 203,13 F ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que les dispositions, alors applicables, de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988, selon lesquelles : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, les juridictions administratives peuvent condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'elles déterminent", ne faisaient pas obstacle à ce que la cour administrative d'appel, statuant sur l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance, rendue dans l'instance en référé qu'il avait engagée sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, décide de condamner la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AUDE à lui payer une somme de 3 000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Fleuryd'Aude, qui n'est pas partie à la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article 75-I précité, de condamner la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AUDE à payer à M. X... une somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AUDE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AUDE paiera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AUDE, à M. Alain X..., à la commune de Fleury-d'Aude et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 115608
Date de la décision : 10/02/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES - Conclusions présentées dans le cadre d'une demande en référé et tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens - Recevabilité (1) (2).

54-03-005, 54-06-05-11 Le juge des référés peut, sans attendre l'issue de la procédure engagée au fond, condamner l'une des parties à payer à l'autre partie les sommes exposées par elle dans le cadre de l'instance de référé et non comprises dans les dépens.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Recevabilité - Existence - Conclusions présentées dans le cadre d'une demande en référé (1) (2).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-1, R129
Décret du 02 septembre 1988 art. 1
Loi du 12 juillet 1985 art. 3
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 2, art. 6, art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Inf. TA de Paris, 1989-05-16, Centre national d'art et de culture Georges Pompidou c/ Société des grands travaux de Marseille, T. p. 849-950-862 ;

TA de Grenoble, 1993-02-18, Groupement intercommunal du Royans, T. p. 950-967-968. 2. Comp. CAA de Lyon, 1991-07-09, n° 90LY00881, Bourdiec, p. 554


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1997, n° 115608
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:115608.19970210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award