Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1990 et 21 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SITES DE THEOULE dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SITES DE THEOULE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 11 mai 1988 par laquelle le conseil municipal de Théoule-sur-Mer a arrêté le projet de révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier, Heller, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SITES DE THEOULE et de Me Odent, avocat de la commune de Théoule-sur-Mer,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la délibération du 11 mai 1988, par laquelle le conseil municipal de Théoule-sur-Mer a, en vertu des dispositions combinées des articles R. 123-9 et R. 123-35 du code de l'urbanisme, arrêté le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune, est un élément de la procédure de révision de ce plan ; qu'elle a, par suite, le caractère d'un acte préparatoire ;
Considérant qu'un requérant n'est pas recevable à attaquer par la voie de l'excès de pouvoir une délibération ayant le caractère d'un acte préparatoire ; que, dès lors, la demande de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SITES DE THEOULE tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SITES DE THEOULE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SITES DE THEOULE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES SITES DE THEOULE, à la commune de Théoule-sur-Mer et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.