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10/02/1997 | FRANCE | N°125534

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1997, 125534


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1991 et 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association pour la défense des sites de Théoule dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice, la copropriété Aubert-Valay, demeurant ... et M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté une partie de leurs demandes dirigées contre la d

élibération du 28 juin 1989 par laquelle le conseil municipal de Théoul...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1991 et 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association pour la défense des sites de Théoule dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice, la copropriété Aubert-Valay, demeurant ... et M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté une partie de leurs demandes dirigées contre la délibération du 28 juin 1989 par laquelle le conseil municipal de Théoule-sur-Mer a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler cette délibération pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier, Heller, avocat de l'association pour la défense des sites de Théoule et autres et de Me Odent, avocat de la commune de Théoule-sur-Mer,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : "Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et les paysages, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et, d'autre part, de prévoir suffisamment de zones réservées aux activités économiques et d'intérêt général, et de terrains constructibles pour la satisfaction de besoins présents et futurs en matière de logement. Les dispositions du présent article valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 du présent code" ; que si ces dispositions ne sauraient être regardées comme interdisant, lors de la révision d'un plan d'occupation des sols, des modifications répondant aux besoins du développement d'une agglomération, elles impliquent, s'agissant d'un site remarquable, de prévoir une urbanisation compatible avec la préservation de ce site ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le plan d'occupation des sols dont la révision a été approuvée le 28 juin 1989 par le conseil municipal de Théoule-sur-Mer prévoit l'urbanisation du front de mer formé par une étroite bande de terrain, d'une superficie de moins de 2 hectares, qui s'étend entre le rivage et la route nationale sur une longueur de 600 mètres environ ; que le plan de masse dont cette zone UM a été dotée permet la construction de 13 500 mètres carrés de plancher sur plusieurs niveaux ; qu'eu égard aux dimensions, à la densité et la continuité, à l'exception du secteur central du château de Théoule, des volumes bâtis autorisés, ce parti d'aménagement est de nature à altérer gravement le caractère du site inscrit à l'inventaire ; que, d'autre part, la délibération litigieuse a approuvé une augmentation de la hauteur maximale des immeubles dans les zones urbaines, portée de 12 à 15 mètres en zone UA, de 10 à 13 mètres en zone UB et de 8 à 13 mètres en zone UD ; que si ces modifications ne concernent qu'une partie des constructions et comportent, en contrepartie, une réduction de la hauteur maximale autorisée pour une même proportion d'emprise au sol, elles ont néanmoins pour effet de changer l'aspect de l'agglomération et de nuire à son insertion dans le site ; qu'ainsi les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols révisé ne peuvent être regardées comme assurant une préservation suffisante du site de Théoule et, par suite, comme compatibles avec les prescriptions de l'article L. 121-10 précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association pour la défense des sites de Théoule, la copropriété Aubert-Valay et M. Jean-Claude X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 28 juin 1989 du conseil municipal de Théoule-sur-Mer ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 20 décembre 1990 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La délibération du 28 juin 1989 du conseil municipal de Théoule-sur-Mer est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association POUR LA défense des sites de Théoule, à la copropriété Aubert-Valay, à M. Jean-Claude X..., à la commune de Théoule-sur-Mer et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 125534
Date de la décision : 10/02/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE -Compatibilité avec les prescriptions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme - Absence en l'espèce.

68-01-01-01-03 Les dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme imposent aux auteurs du plan d'occupation des sols d'une commune comprenant un site remarquable de prévoir une urbanisation compatible avec la préservation de ce site. En l'espèce, le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Théoule-sur-Mer, qui a pour effet de changer l'aspect de l'agglomération et de nuire à son insertion dans le site, ne peut être regardé comme assurant une préservation suffisante du site. Annulation du plan d'occupation des sols révisé en raison de son incompatibilité avec les prescriptions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme L121-10


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1997, n° 125534
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier, Heller, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:125534.19970210
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