Vu 1°), sous le n° 129 748, la requête enregistrée le 26 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 juillet 1991 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il reconnaisse ses droits fondés en titre sur les aménagements hydrauliques dits de "La Butte" et du "Champy", établis sur la Meurthe à Varangeville et à Saint-Nicolas-de-Port, et, d'autre part, à ce qu'il annule pour excès de pouvoir les deux arrêtés du préfet de la Meurthe-et-Moselle du 11 janvier 1935, réglementant l'utilisation de l'énergie hydraulique pour les usines de "La Butte" et du "Champy" ;
Vu 2°), sous le n° 129 908, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 1991 et 30 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X..., demeurant ..., et tendant aux mêmes fins que la requête n° 129 748 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 6 octobre 1919, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne l'existence des droits fondés en titre revendiqués par M. X... :
Considérant que M. X... a présenté devant le tribunal administratif de Nancy une demande tendant à l'interprétation des actes administratifs desquels il entend tirer la preuve de l'existence légale des aménagements hydrauliques, dits du "Champy" et de "La Butte", établis sur la Meurthe, à Saint-Nicolas-de-Port et à Varangeville ; que le ministre de l'environnement s'est opposé à ce que M. X... exploite ces installations en vertu des droits fondés en titre qu'il revendique ; qu'il existait ainsi entre l'autorité chargée de la police des cours d'eau et M. JULIEN un litige né et actuel ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme irrecevable ; que le jugement doit, dès lors, être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande en interprétation présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy et d'y statuer immédiatement ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'usine de "La Butte" a été construite en 1851 sur le domaine public et qu'elle était donc soumise aux règles de la domanialité publique ; que, dès lors, M. X... ne peut prétendre qu'il détient un droit fondé en titre de cette usine ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'usine du "Champy", créée en 1516, a été vendue comme bien national le 19 décembre 1791 ; que son existence légale a été confirmée par un procès-verbal de récolement établi par l'administration le 21 janvier 1851 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive des installations dressée par la Société anonyme des filatures et tissages de SaintNicolas-de-Port, qui en était alors propriétaire, que l'ancienne installation du Champy a été substantiellement modifiée dans sa consistance et son étendue à l'occasion des travaux engagés après 1918 ; que, dès lors, son exploitation ne pouvait résulter que d'une autorisation administrative ; que, par suite, M. X... n'est pas davantage fondé à se prévaloir de droits fondés en titre pour cette installation ;
En ce qui concerne la légalité des deux arrêtés du préfet de la Meurthe-etMoselle du 11 janvier 1935 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance de M. X... était dirigée contre les deux arrêtés du préfet de la Meurthe-et-Moselle du 11 janvier 1935 qui réglementent l'utilisation de l'énergie hydraulique pour les usines de "La Butte" et du "Champy" ; que M. X... ne conteste pas que cette demande était tardive ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy l'a rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 juillet 1991 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande en interprétation présentée par M. X....
Article 2 : Il est déclaré que les aménagements hydrauliques de "La Butte" et du "Champy", établis sur la Meurthe à Varangeville et à Saint-Nicolas-de-Port, ne sont pas fondées en titre.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre de l'environnement.