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10/02/1997 | FRANCE | N°135446

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 10 février 1997, 135446


Vu l'ordonnance du 20 mars 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1992, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. Didier X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 17 mars 1992 et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1993, prése

nté pour M. Didier X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d...

Vu l'ordonnance du 20 mars 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1992, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. Didier X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 17 mars 1992 et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1993, présenté pour M. Didier X..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du Centre national de la recherche scientifique refusant de le titulariser en qualité de comptable ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser une indemnité de licenciement équivalent à un mois de salaire, des dommages et intérêts d'un montant de 4 526 F et une indemnité compensatoire de congés payés ;
Vu les autres pièces du dossier, notamment la décision du 17 décembre 1991 du bureau d'aide judiciaire près la cour administrative d'appel de Paris admettant M. X... au bénéfice de l'aide judiciaire totale, et la décision du 12 mai 1993, notifiée le 9 juin 1993; du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat admettant M. X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le décret n° 59-1205 du 9 décembre 1959, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 9 décembre 1959, fixant le statut des personnels contractuels et administratifs du Centre national de la recherche scientifique : "L'engagement définitif des agents sur contrat est précédé d'un stage probatoire de six mois de service effectif, renouvelable une seule fois pour une durée maximum de six mois ... L'engagement est prononcé par décision du directeur du Centre national de la recherche scientifique" ; qu'aux termes de l'article 22 du même décret : "A l'expiration de la période de stage, il est pris, selon la procédure prévue à l'article 21 du présent décret, une décision confirmant l'engagement ou y mettant fin. Dans ce dernier cas, le stagiaire est licencié sans indemnité ni préavis" ;
Considérant que M. X..., engagé par le CNRS le 5 décembre 1983 en qualité de comptable gestionnaire, a accompli jusqu'au 5 juin 1984 un stage probatoire, prorogé pour trois mois par une décision du 19 juin 1984, puis pour six mois, à compter du 5 juin 1984, par une décision du 12 octobre 1984 ; qu'à l'issue de ce stage, il a fait l'objet d'une décision de refus d'engagement prise le 17 décembre 1984 par le directeur général du CNRS, pour des motifs tirés de son inaptitude à l'emploi en cause ;
Sur la légalité de la décision de refus d'engagement du 17 décembre 1984 :
Considérant qu'un agent stagiaire qui n'a pas fait l'objet, à l'expiration de son stage d'une décision expresse d'engagement, conserve la qualité de stagiaire, à laquelle il peut être mis fin à tout moment pour des motifs tirés de son inaptitude à l'emploi ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la légalité de la décision précitée du 12 octobre 1984, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il avait été implicitement engagé par le CNRS ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'un agent contractuel licencié pour insuffisance professionnelle à l'expiration de son stage doit recevoir préalablement communication de son dossier ou être mis en mesure de présenter ses observations devant la commission administrative paritaire ; que M. X... n'est pasdavantage fondé à se prévaloir des dispositions des articles 40 et 47 du statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique, qui ne sont pas applicables aux agents ayant fait l'objet d'une décision de refus d'engagement à l'issue de leur période de stage ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport de fin de stage de M. X..., que le directeur général du CNRS ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé n'était pas apte à exercer les fonctions de comptable gestionnaire ;
Sur les conclusions à fins d'indemnité de licenciement :
Considérant que M. X..., qui a fait l'objet d'un refus d'engagement à l'expiration de sa période de stage, ne peut, en vertu des dispositions précitées de l'article 22 du décret du 9 décembre 1959, prétendre au versement d'une indemnité de licenciement ;
Sur les conclusions à fins de dommages et intérêts :

Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions à fins d'indemnité de congés payés :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne reconnaît aux agents publics le droit au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour congés non pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X..., au Centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

33 ETABLISSEMENTS PUBLICS.


Références :

Décret 59-1205 du 09 décembre 1959 art. 21, art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1997, n° 135446
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 10/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135446
Numéro NOR : CETATEXT000007965482 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-10;135446 ?
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