Vu 1°, sous le n° 139424, la requête enregistrée le 17 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Evelyne Z..., élisant domicile au Lycée Pierre Y..., boulevard Arago à La-Roche-sur-Yon (85000) ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil régional de la région des Pays-de-la-Loire en date du 1er juillet 1991 en tant qu'elle attribue une subvention de 40 000 000 F pour l'investissement et l'équipement d'établissements d'enseignement privés secondaires confessionnels ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération en tant qu'elle attribue la subvention en cause ;
Vu 2°, sous le n° 160151, la requête enregistrée le 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Solange X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil régional des Pays-de-la-Loire en date du 1er juillet 1991 en tant qu'elle alloue une subvention de 234 000 Fà l'Institut catholique des arts et métiers (I.C.A.M.) et de 2 000 000 F à l'Institut catholique d'études supérieures (I.C.E.S.) et en tant qu'elle attribue un crédit de 1 000 000 F pour le fonds d'urgence des établissements secondaires privés confessionnels ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération attaquée en tant qu'elle attribue ces subventions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 15 mars 1850 ;
Vu la loi du 12 juillet 1875 ;
Vu la loi du 18 mars 1880 ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même délibération du conseil régional de la région des Pays-de-la-Loire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 139424 :
Considérant que Mme Z... n'a attaqué la délibération du conseil régional de la région des Pays-de-la-Loire en date du 1er juillet 1991 susvisée qu'en tant qu'elle attribuait une subvention de 40 millions de francs à des lycées privés pour leur équipement et leurs investissements ; que, postérieurement à l'introduction de la requête, cette partie de la délibération a été annulée par un jugement, devenu définitif sur ce point, du tribunal administratif de Nantes en date du 26 avril 1994 ; que, dès lors, la requête de Mme Z... est devenue sans objet ;
En ce qui concerne la requête n° 160151 :
Sur les subventions aux établissements d'enseignement supérieur :
Considérant que l'attribution par les collectivités locales de subventions aux établissements privés d'enseignement supérieur est autorisée par le législateur ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la délibération attaquée du conseil régional de la région des Pays-de-la-Loire serait illégale en tant qu'elle attribue des subventions à deux établissements privés d'enseignement supérieur ;
Sur l'ouverture d'un crédit d'un million de francs destiné au fonds d'urgence des établissements secondaires privés :
Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil régional, sans décider de l'attribution d'une subvention à aucun établissement déterminé, s'est borné à ouvrir à son budget un crédit global d'un million de francs pour le fonds d'urgence des établissements secondaires privés ; que la procédure ainsi adoptée, qui ne préjuge pas des décisions que l'autorité compétente sera appelée à prendre, après avoir recueilli les avis prévus par la loi, ne viole pas les dispositions des lois des 15 mars 1850 et 31 décembre 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la délibération du 1er juillet 1991 en tant qu'elle concerne les subventions à des établissements privés d'enseignement supérieur et le fonds d'urgence des établissements secondaires privés ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Z... enregistrée sous le n° 139424.
Article 2 : La requête de Mme X... enregistrée sous le n° 160151 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne Z..., à Mme Solange X..., à la région des Pays-de-la-Loire, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'intérieur.