La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1997 | FRANCE | N°140841

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 10 février 1997, 140841


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 août et le 31 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE, DE PROTECTION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL ET HISTORIQUE DE CORSE, dont le siège est à La Marine, route du Port à Porto-Vecchio (20137) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE, DE PROTECTION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL ET HISTORIQUE DE CORSE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à

l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1990 par lequel le maire ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 août et le 31 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE, DE PROTECTION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL ET HISTORIQUE DE CORSE, dont le siège est à La Marine, route du Port à Porto-Vecchio (20137) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE, DE PROTECTION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL ET HISTORIQUE DE CORSE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1990 par lequel le maire de Bonifacio a accordé à la S.C.I. "Les Iles" un permis de construire sur le site de Rondinara ;
2° annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE, DE PROTECTION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL ET HISTORIQUE CORSE,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'objet social de l'"ASSOCIATION DE DEFENSE, DE PROTECTION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL ET HISTORIQUE CORSE", tel qu'il ressort de ses statuts tend à "favoriser l'application de la législation en vigueur en faveur ... des zones d'intérêt écologique, faunistique et floristique et, d'une manière générale, de l'environnement, cela sur le territoire de la région Corse" ; que cet objet donnait à l'association un intérêt suffisant et, par suite, qualité pour contester la légalité de l'arrêté du 26 novembre 1990 du maire de Bonifacio accordant un permis de construire à la SCI "Les Iles" sur le site de Rondinara, qui se situe à l'intérieur d'une zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de l'association pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ; que ce jugement doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE, DE PROTECTION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL ET HISTORIQUE CORSE devant le tribunal administratif de Bastia et d'y statuer immédiatement ;
Sur la recevabilité de cette demande :
Considérant que, par une délibération du 22 août 1991, l'assemblée générale de l'association a régulièrement mandaté son président pour contester devant la juridiction administrative la légalité du permis de construire attaqué ; que la demande de l'association n'était, en outre, pas tardive, compte tenu de l'interruption du délai du recours contentieux résultant du recours administratif qu'elle avait adressé au préfet ; qu'ainsi, la demande était recevable ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande et de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : I. L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. II.- L'extension limitée del'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables, lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord" ;
Considérant que l'association excipe de l'illégalité du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bonifacio, révisé en 1986, sur le fondement duquel le permis de construire contesté a été délivré ; qu'il résulte de ce règlement que la partie de la crique de Rondinara dans laquelle est située la parcelle sur laquelle doit être édifiée la construction projetée est classée en zone INA, dans laquelle sont autorisées les constructions à usage d'habitation, de restauration et commerce, les lotissements et les groupements d'habitations ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la crique de Rondinara constitue un site naturel vierge de toute construction et que l'extension de l'urbanisation ne peut y être réalisée, ni en continuité avec les agglomérations et villages existants, ni par création d'un hameau nouveau intégré à l'environnement, au sens du I de l'article L. 146-4 précité, d'autre part, qu'en raison de la proximité du rivage et en l'absence de tout schéma directeur ou schéma d'aménagement ou de mise en valeur de la mer ou de demande adressée au préfet, aucun motif lié à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques n'a été avancé pour justifier, au regard du II du même article, l'autorisation de l'extension de l'urbanisation ; qu'ainsi les dispositions du plan d'occupation des sols classant en zone INA le terrain sur lequel les constructions ont été autorisées ont été prises en violation des dispositions susrappelées de l'article L. 146-4 et spécialement édictées pour rendre possibles ces constructions au sein d'un lotissement de vaste ampleur ; que, par suite, le permis de construire accordé à la SCI "Les Iles" en application de ces dispositions illégales du plan d'occupation des sols, ne peut qu'être annulé ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et condamner solidairement la commune de Bonifacio et la SCI "Les Iles" à payer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE, DE PROTECTION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL ET HISTORIQUE CORSE la somme de 10 000 F qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 19 juin 1992 et l'arrêté du maire de Bonifacio du 28 novembre 1990 accordant un permis de construire à la S.C.I. "Les Iles" sont annulés.
Article 2 : La commune de Bonifacio et la SCI "Les Iles" paieront solidairement à l'ASSOCIATION DE DEFENSE, DE PROTECTION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL ET HISTORIQUE CORSE une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE, DE PROTECTION ET DE VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL ET ET HISTORIQUE DE CORSE, à la commune de Bonifacio, à la S.C.I. "Les Iles" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 140841
Date de la décision : 10/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Association ayant un ressort géographique régional - Intérêt à contester la légalité d'un permis de construire un immeuble dans une commune - Existence en l'espèce (1).

54-01-04-02-02, 68-06-01-02 Les statuts de l'association de défense, de protection et de valorisation du patrimoine naturel et historique de Corse lui donnent pour objet, notamment, de favoriser l'application de la législation en vigueur en faveur des zones d'intérêt écologique, faunistique et floristique, et, d'une manière générale, de l'environnement, cela sur le territoire de la région Corse. Bien que l'activité de cette fédération s'exerce à un niveau régional, cette association justifie d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour contester la légalité d'un arrêté accordant un permis de construire, dès lors que le terrain d'assiette de la construction projetée se situe à l'intérieur d'une zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique de Corse (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR - Permis de construire - Intérêt pour agir des associations - Existence en l'espèce - bien que l'association ait un ressort géographique régional (1).


Références :

Arrêté du 26 novembre 1990
Code de l'urbanisme L146-4
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 2, art. 75

1. Comp. 1991-05-27, Fédération régionale des associations de protection de la nature et de l'environnement dans le Nord de la France c/ Franck, T. p. 1109-1264 ;

1996-12-09, Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, p. 479


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1997, n° 140841
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:140841.19970210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award