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10/02/1997 | FRANCE | N°146227

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 10 février 1997, 146227


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 1993 et 16 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X..., demeurant ... ; M. JULIEN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 31 décembre 1992 rejetant son appel formé contre le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Nicolas-de-Port (Meurthe et Moselle) à réparer les conséquences dommageables de s

es interventions sur les vannes du canal dit "des Filatures" ;
2°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 1993 et 16 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X..., demeurant ... ; M. JULIEN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 31 décembre 1992 rejetant son appel formé contre le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Nicolas-de-Port (Meurthe et Moselle) à réparer les conséquences dommageables de ses interventions sur les vannes du canal dit "des Filatures" ;
2°) statuant au fond, condamne la commune à lui verser la somme de 2 872 698,76 F avec les intérêts et la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance du jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant que, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de M. JULIEN tendant à la condamnation de la commune de Saint-Nicolas-de-Port à réparer les conséquences dommageables de ses interventions sur les vannes du canal dit "des Filatures", en se fondant sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que cette requête était mal dirigée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la Cour n'avait pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, M. JULIEN est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919, relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : "Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 16 de la même loi : "Les autorisations sont accordées par arrêté préfectoral" ;
Considérant que l'article 6 de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 juillet 1935, légalement pris sur le fondement de la loi du 16 octobre 1919 et autorisant la société anonyme des filatures et tissages de Saint-Nicolas, au droit de laquelle est venue l'entreprise hydroélectrique appartenant à M. JULIEN, à disposer, pour une durée de trente ans, de l'énergie de la rivière de Meurthe pour la mise en jeu d'une usine située dans la commune de Saint-Nicolas-de-Port, dispose que "la transmission des eaux en aval par le canal de fuite devra se faire de manière à ne jamais compromettre la salubrité publique, l'alimentation des hommes et des animaux, la satisfaction des besoins domestiques, la conservation du poisson et d'une façon générale, la bonne utilisation de l'eau" ; qu'aux termes de l'article 10 du même arrêté : "Dès que les eaux dépasseront le niveau légal de la retenue, le permissionnaire sera tenu de dresser les hausses mobiles sur le déversoir et de manoeuvrer les ouvrages de décharge pour ramener les eaux à ce niveau (...) En cas de refus ou de négligence de sa part d'exécuter les manoeuvres prévues au présent article en temps utile, il y sera pourvu d'office à ses frais, soit par le maire de la commune, soit par les agents de l'administration des Ponts et Chaussées ..." ; que l'article 21 de cet arrêté prévoit que l'autorisation qu'il accorde sera renouvelée de plein droit si l'administration ne notifie pas au permissionnaire sa décision contraire ; qu'en vertu de cet article 21, l'autorisation délivrée en 1935 était restée en vigueur à la date des faits litigieux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Saint Nicolas-de-Port a fait procéder à l'ouverture des vannes du déversoir installé sur le canal "des Filatures", aux lieu et place de M. JULIEN, aux fins et dans les circonstances prévues par les dispositions précitées des articles 6 et 10 précités de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 1935, et non en vertu des pouvoirs de police générale que lui confèrent les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des communes ; que ces mesures ayant été prises par le maire au nom de l'Etat, seule la responsabilité de ce dernier est susceptible d'être engagée à l'égard de M. JULIEN ; qu'ainsi, la demande de M. JULIEN, qui tend à la condamnation de la commune de Saint-Nicolas-de-Port, est mal dirigée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. JULIEN n'est pas fondé à se plaindre du rejet de cette demande par le jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 juillet 1991 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 31 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. JULIEN devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien JULIEN, à la commune Saint-Nicolas-de-Port (Meurthe-et-Moselle) et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 146227
Date de la décision : 10/02/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ELECTRICITE - ENERGIE HYDRAULIQUE - Régime de la concession et de l'autorisation (loi du 16 octobre 1919) - Décision prise par le maire en application de l'arrêté d'autorisation - Responsabilité - Imputabilité à l'Etat.

29-02, 60-03-02-02-01 Arrêté, légalement pris sur le fondement de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, autorisant une telle utilisation et prévoyant l'exécution de manoeuvres par le permissionnaire en cas de dépassement du niveau légal de la retenue, ou, en cas de refus ou de négligence, par le maire ou les agents de l'administration des Ponts et Chaussées. La décision du maire de procéder à l'ouverture des vannes du déversoir, aux lieu et place du permissionnaire, aux fins et dans les circonstances prévues par les dispositions susmentionnées de l'arrêté d'autorisation, a été prise au nom de l'Etat, et non, au titre des pouvoirs de police générale conférés au maire, au nom de la commune. Seule la responsabilité de l'Etat est donc susceptible d'être engagée, dans ces circonstances, à l'égard du permissionnaire.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU COMMUNE - Autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique (loi du 16 octobre 1919) - Décision prise par le maire en application de l'arrêté d'autorisation - Imputabilité à l'Etat.


Références :

Arrêté du 11 janvier 1935
Arrêté du 11 juillet 1935 art. 6, art. 10, art. 21
Code des communes L131-1, L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Loi du 16 octobre 1919 art. 1, art. 16
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1997, n° 146227
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:146227.19970210
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