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10/02/1997 | FRANCE | N°149408

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1997, 149408


Vu la requête enregistrée le 28 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son déféré tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 30 septembre 1992 du conseil municipal de Cabestany transformant onze emplois communaux en emplois d'agents territoriaux spécialisés de deuxième classe des écoles maternelles, d'autre part, les arrêtés

du 14 octobre 1992 par lesquels le maire de Cabestany a intégré les a...

Vu la requête enregistrée le 28 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son déféré tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 30 septembre 1992 du conseil municipal de Cabestany transformant onze emplois communaux en emplois d'agents territoriaux spécialisés de deuxième classe des écoles maternelles, d'autre part, les arrêtés du 14 octobre 1992 par lesquels le maire de Cabestany a intégré les agents de la commune affectés à ces emplois dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération et les arrêtés attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux, modifié par le décret n° 92-504 du 11 juin 1992 ;
Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : "Les agents spécialisés des écoles maternelles et des classes enfantines titulaires sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois au grade d'agent spécialisé de seconde classe des écoles maternelles, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de cette loi" ;
Considérant que, par délibération du 30 septembre 1992, le conseil municipal de Cabestany a décidé la transformation de onze emplois d'agents spécialisés des écoles maternelles en emplois du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles et que, par les arrêtés du 14 octobre 1992, le maire a intégré les onze agents occupant les emplois en cause dans le cadre d'emplois au grade d'agent spécialisé de deuxième classe des écoles maternelles ; que ces actes sont légalement intervenus sur le fondement des dispositions précitées de l'article 10 du décret du 28 août 1992 ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que les agents dont il s'agit auraient pu, en application de l'article 16 du décret susvisé du 6 mai 1988 modifié par le décret du 11 juin 1992, être intégrés au préalable dans le cadre d'emplois des agents d'entretien est sans influence sur la légalité des actes litigieux ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 août 1992 : "Les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils avaient atteint dans l'emploi d'origine en conservant leur ancienneté d'échelon" ; que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les arrêtés du 14 octobre 1992 ne pouvaient légalement prévoir la conservation par les agents en cause de l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur emploi d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté son déféré dirigé contre la délibération du 30 septembre 1992 et les arrêtés du 14 octobre 1992 ;
Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à la commune de Cabestany et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 149408
Date de la décision : 10/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 88-552 du 06 mai 1988 art. 16
Décret 92-504 du 11 juin 1992
Décret 92-850 du 28 août 1992 art. 10, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1997, n° 149408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:149408.19970210
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