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10/02/1997 | FRANCE | N°151458

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 10 février 1997, 151458


Vu la requête enregistrée le 30 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président de son conseil général, dûment habilité ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mmes X..., Friedrich, Roncari, Kurz, Lena, Daussin, Schirtzinger, Tosi, Tondon et de M. Y..., les décisions du président du conseil général de la Moselle décidant une retenue d'1/30è

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Vu la requête enregistrée le 30 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président de son conseil général, dûment habilité ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mmes X..., Friedrich, Roncari, Kurz, Lena, Daussin, Schirtzinger, Tosi, Tondon et de M. Y..., les décisions du président du conseil général de la Moselle décidant une retenue d'1/30ème sur leur salaire pour le mois d'août 1990 et l'a condamné à verser aux intéressés la somme d'1/60ème du traitement mensuel qui était respectivement le leur lorsque leur a été irrégulièrement opérée la retenue contestée ;
2°) rejette la demande présentée par Mmes X..., Friedrich, Roncari, Kurz, Lena, Daussin, Schirtzinger, Tosi, Tondon et M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à un recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que les demandes formées par Mmes X..., Friedrich, Roncari, Kurz, Lena, Daussin, Schirtzinger, Tosi, Tondon et M. Y... tendaient à l'annulation des décisions du président du conseil général de la Moselle décidant une retenue de 1/30ème sur leur salaire pour le mois d'août 1990 et à la condamnation du département à leur verser une somme de 1/60ème du traitement mensuel qui était respectivement le leur lorsque a été opérée la retenue contestée ; qu'en ne se bornant pas à demander l'annulation des décisions du président du conseil général, mais en demandant en outre la condamnation de la collectivité à leur verser les sommes en litige, les requérants ont donné à l'ensemble de leur requête le caractère d'une demande de plein contentieux ;
Considérant que l'appel formé par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE contre le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande des intéressés et condamné la collectivité à leur verser 1/60ème de leur traitement mensuel revêt nécessairement le même caractère et relève, en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987, de la compétence de la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement de la requête du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, à Mmes X..., Friedrich, Roncari, Kurz, Lena, Daussin, Schirtzinger, Tosi, Tondon, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 151458
Date de la décision : 10/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1997, n° 151458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151458.19970210
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