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10/02/1997 | FRANCE | N°151863

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 10 février 1997, 151863


Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.F.D.T. INTERCO-MOSELLE dont le siège est ... des Loges à Metz (57000) ; le SYNDICAT C.F.D.T. INTERCO-MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil général de la Moselle a fait procéder à la retenue de 1/30ème sur la rémunération des agents du département qui avaient obse

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Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.F.D.T. INTERCO-MOSELLE dont le siège est ... des Loges à Metz (57000) ; le SYNDICAT C.F.D.T. INTERCO-MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil général de la Moselle a fait procéder à la retenue de 1/30ème sur la rémunération des agents du département qui avaient observé une demi-journée de grève le 21 juin 1990 et condamne le département à reverser aux agents les retenues illégalement faites ;
2°) annule la décision du président du conseil général ;
3°) condamne le conseil général de la Moselle à lui verser la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT C.F.D.T. INTERCO-MOSELLE a attaqué devant le tribunal administratif de Strasbourg les décisions par lesquelles le président du conseil général de la Moselle a procédé à des retenues sur la rémunération des agents du département qui avaient observé une demi-journée de grève le 21 juin 1990 ; que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable en l'absence d'intérêt à agir du syndicat contre des décisions individuelles procédant à des retenues sur traitement d'agents publics ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, que le syndicat n'établit pas l'existence d'une disposition réglementaire non écrite édictée par le conseil général de la Moselle dont les mesures individuelles critiquées, relatives aux agents du département, seraient l'application ;
Considérant, d'autre part, que si le syndicat requérant est recevable à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation de telles décisions présentées devant le juge administratif par les fonctionnaires intéressés, il n'a pas qualité pour en solliciter lui-même l'annulation ;
Considérant enfin que le syndicat requérant ne peut, pour contester le jugement attaqué, invoquer utilement les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa contestation n'est pas relative à des droits et obligations de caractère civil ou au bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui, ni celles de l'article 13 relatives au bénéfice d'un recours effectif devant une instance nationale, dès lors qu'il ne dispose pas lui-même de la qualité pour agir ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département de la Moselle, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT C.F.D.T. INTERCO-MOSELLE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT C.F.D.T. INTERCO-MOSELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.F.D.T. INTERCO-MOSELLE, au département de la Moselle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 151863
Date de la décision : 10/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1997, n° 151863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151863.19970210
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