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10/02/1997 | FRANCE | N°155189

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 10 février 1997, 155189


Vu la décision du 13 mars 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Office public d'aménagement et de construction de Roubaix ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n

° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Ap...

Vu la décision du 13 mars 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Office public d'aménagement et de construction de Roubaix ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Officecommunautaire d'habitations à loyer modéré de Roubaix,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 13 mars 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte de 1 000 F par jour serait prononcée à l'encontre de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Roubaix, s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cette décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Lille du 24 juin 1993, confirmé par une décision au Conseil d'Etat du 16 novembre 1995, qui a annulé la décision du 21 juillet 1992 du président de l'Office communautaire d'habitations à loyer modéré de Roubaix, refusant de mettre un terme au détachement de M. GHERSIN et de le réintégrer dans son emploi de directeur de l'Office, et jusqu'à la date de cette exécution ; que celle-ci impliquait, d'une part, la réintégration avec effet rétroactif de M. GHERSIN dans son emploi de directeur de l'Office communautaire d'habitations à loyer modéré de Roubaix jusqu'au 14 mars 1994, date de transformation de l'office en office public d'aménagement et de construction (OPAC) et, d'autre part, à compter de cette date, son reclassement au sein du nouvel office, avec maintien de sa rémunération, mais sans que l'intéressé puisse prétendre qu'il avait droit à être nommé, à la même date, directeur général du nouvel OPAC de Roubaix ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 16 juillet 1980, modifiée : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée" ;
Considérant que la décision du Conseil d'Etat du 13 mars 1996 a été notifiée au plus tard le 10 avril 1996 à l'OPAC de Roubaix ; qu'il ressort des pièces transmises par ce dernier au Conseil d'Etat, d'une part que, par un arrêté du 16 décembre 1996, M. GHERSIN a été réintégré à l'Office communautaire d'habitations à loyer modéré de Roubaix, avec effet rétroactif du 1er août 1992 au 14 mars 1994, dans les fonctions et dans l'emploi de directeur de cet Office, d'autre part, qu'il a été reclassé au sein de l'OPAC de Roubaix avec maintien de sa rémunération ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces décisions constituent les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille, précité ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'office public d'aménagement et de construction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. GHERSIN sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. GHERSIN, à l'office public d'aménagement et de construction de Roubaix et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 155189
Date de la décision : 10/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1997, n° 155189
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155189.19970210
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