Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1994 et 4 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hiolénino Z... et son épouse Mme Seletute C..., M. Atalo C... et son épouse, Mme Sofia A..., M. Léone Z... et son épouse, Mme Soana B... et pour Monika, Sovita, Nina et Lusia Z..., représentées par leurs parents Hiolénono Z... et Seletute C..., demeurant à Faletoi Lavegahau, Mua, Wallis à (Wallis-et-Futuna) ; les consorts Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 15 décembre 1993, par lequel le conseil du contentieux administratif de Wallis et Futuna s'est déclaré incompétent pour connaître de leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation du préjudice moral causé par le décès du jeune Kamalielele Z... survenu le 6 mai 1992 lors d'une compétition scolaire organisée dans le cadre du collège de Malaé, ensemble la décision de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur leur réclamation formée le 15 juin 1993 et tendant à ce que l'Etat les indemnise des autres préjudices qu'ils ont subi du fait de ce décès ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 21 août 1825 ;
Vu l'ordonnance du 9 février 1827 ;
Vu la loi du 5 avril 1937 ;
Vu le décret du 3 juillet 1938 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez , avocat des consorts Z...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées par la voie de l'appel contre le jugement du conseil du contentieux administratif de Wallis et Futuna qui a conclu à son incompétence :
Considérant que l'action des consorts Z... tend à la condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice qui est résulté pour eux du décès de leur fils, frère et petitfils Kamalielele Z..., survenu le 6 mai 1992 lors de l'épreuve de lancer de javelot au cours d'une compétition sportive interscolaire organisée dans le cadre du collège d'Etat de Malaé ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi précitée du 5 avril 1937 que, par dérogation aux principes généraux qui régissent la séparation de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire, la compétence de la juridiction civile s'étend à l'ensemble des cas où le dommage invoqué a sa cause dans une faute d'un membre de l'enseignement, quel que soit, juridiquement, le caractère de cette faute ; que les règles normales de compétence retrouvent leur empire dans ce domaine dans le cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l'agent, soit que ce préjudice ait son origine dans un travail public soit qu'il provienne d'un défaut d'organisation du service public de l'enseignement ;
Mais considérant que ni les dispositions de l'article 160 de l'ordonnance du 21 août 1825 ni celles de l'ordonnance du 9 février 1827 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au conseil du contentieux administratif de Wallis et Futuna pour connaître des litiges du type de celui soulevé dans la présente affaire, qui ressortissent, en vertu des dispositions de l'article 2, 5° du décret du 28 novembre 1953, à la compétence du Conseil d'Etat ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseil du contentieux administratif a rejeté leur requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par le motif que ledit conseil n'était pas compétent pour connaître de la responsabilité de l'Etat dans l'organisation du service public de l'enseignement ;
Sur les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat, statuant en premier et dernier ressort, prononce une condamnation contre l'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête établi par la gendarmerie à la demande du procureur de la République que l'accident au cours duquel le jeune Kamalielele Z... a été mortellement blessé par un javelot en dehors de l'aire de lancer est survenu au cours d'une manifestation sportive scolaire, caractérisée par une grave insuffisance de l'encadrement des compétiteurs ; qu'en particulier les jeunes gens ayant lancé le javelot ou attendant leur tour n'étaient pas surveillés, la surveillance étant limitée à l'aire de lancer elle-même ; que cette absence de surveillance révèle un défaut d'organisation de cette manifestation de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les consorts Z... en leur accordant à M. Hiolénimo Z... et à Mme Seletute C..., parents de la victime, la somme de 75 000 F chacun, à Monika Z..., Sovita Z..., Nina Z..., Lusia Z..., la somme de 25 000 F chacune, à M. Léone Z..., à Mme Soana B..., à M. Atalo C... et à Mme Sofia A..., la somme de 15 000 F chacun, soit la somme globale de 310 000 F qu'ils demandent ;
Sur les intérêts :
Considérant que les consorts Z... ont droit aux intérêts de ces sommes à compter du jour de la réception par le ministre de leur demande, soit le 21 juin 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser aux consorts Z... la somme de 10 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. Hiolénimo Z... et à Mme Seletute C..., parents de la victime, la somme de 75 000 F chacun, à Monika, Sovita, Nina et Lusia, la somme de 25 000 F chacune, à M. Léone Z..., à Mme Soana B..., à M. Atalo C... et à Mme Sofia A..., la somme de 15 000 F chacun, soit 310 000 F ; cette somme portera intérêt au taux légal à la date du 21 juin 1993.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer la somme de 10 000 F aux consorts Z... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts Z... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y...
Z..., à M. et Mme X...
C..., à M. et Mme Léone Z..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre délégué à l'outre-mer.