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10/02/1997 | FRANCE | N°159252

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1997, 159252


Vu la requête enregistrée le 13 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS dont le siège est ..., représenté par son directeur ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la Coopérative des agriculteurs de la Mayenne, la décision du 29 juillet 1993 du directeur de l'office lui infligeant une amende de 680 000

F ;
2°) rejette la demande présentée par la Coopérative des a...

Vu la requête enregistrée le 13 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS dont le siège est ..., représenté par son directeur ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la Coopérative des agriculteurs de la Mayenne, la décision du 29 juillet 1993 du directeur de l'office lui infligeant une amende de 680 000 F ;
2°) rejette la demande présentée par la Coopérative des agriculteurs de la Mayenne devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier, Heller, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 doivent être motivées, notamment, les décisions qui infligent une sanction ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation ( ...) doit ( ...) comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que la décision du 29 juillet 1993 par laquelle le directeur de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS a infligé une amende administrative d'un montant de 680 000 F à la Coopérative des agriculteurs de la Mayenne se borne, en ce qui concerne les considérations de droit qui la fondent, à viser l'article 52 de la loi du 23 janvier 1990 et le décret du 11 février 1991 ;
Considérant que la loi du 23 janvier 1990 dispose dans son article 52-I : "Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS à l'encontre des acheteurs de lait qui, en méconnaissance de leurs obligations résultant du régime du prélèvement supplémentaire institué par le règlement C.E.E. n° 804-68 du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1968, tel que modifié par le règlement C.E.E. n° 856-84 du Conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 : - ont notifié aux producteurs qui leur livrent du lait des quantités de référence individuelles dont le total excède la quantité de référence que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS leur a attribuée pour une période de douze mois d'application du régime ; - n'ont pas notifié, dans les délais réglementaires, une quantité de référence individuelle à chacun de leurs producteurs pour chaque période d'application du régime ; - n'ont pas attribué aux producteurs les quantités de référence de base, les quantités supplémentaires, les allocations provisoires ou les prêts de référence en conformité avec les règles définies pour chaque période d'application du régime ; - n'ont pas communiqué aux représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels ils collectent du lait et au directeur de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS les états récapitulatifs nominatifs des quantités de référence individuelles, établis en conformité avec les normes réglementaires, complets et exploitables" ;
Considérant qu'eu égard d'une part, à la diversité des faits susceptibles de justifier une sanction énoncés par les dispositions précitées, d'autre part à ce que ces dispositions renvoient elles-mêmes à d'autres dispositions légales ou réglementaires qui seules peuvent fonderl'existence d'une infraction, le simple visa de l'article 52 de la loi du 23 janvier 1990 ne constitue pas, en l'espèce, un énoncé suffisant des considérations de droit susceptibles de fonder la décision attaquée ; qu'il en va de même du visa du décret du 11 février 1991 ;

Considérant qu'il suit de là que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 29 juillet 1993 de son directeur infligeant une amende de 680 000 F à la Coopérative des agriculteurs de la Mayenne ;
Sur les conclusions de la Coopérative des agriculteurs de la Mayenne tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Coopérative des agriculteurs de la Mayenne et de condamner l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS est rejetée.
Article 2 : L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS est condamné à verser à la Coopérative des agriculteurs de la Mayenne la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS, à la Coopérative des agriculteurs de la Mayenne et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 159252
Date de la décision : 10/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

CEE Règlement 804-68 du 27 juin 1968 Conseil
CEE Règlement 856-84 du 31 mars 1984 Conseil
Décret 91-157 du 11 février 1991
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Loi 90-85 du 23 janvier 1990 art. 52
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1997, n° 159252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159252.19970210
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