La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1997 | FRANCE | N°160756

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1997, 160756


Vu la requête enregistrée le 9 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège social est ... ; l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Capesterre Belle-Eau (Guadeloupe) à une astreinte de 1 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution du jugement du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, à la demande de Mme X..., condamné solidairement la commune et Electricité de France (EDF) à verser à Mme X..., en son

nom personnel, la somme de 1 580 000 F, et en tant qu'adminis...

Vu la requête enregistrée le 9 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège social est ... ; l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Capesterre Belle-Eau (Guadeloupe) à une astreinte de 1 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution du jugement du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, à la demande de Mme X..., condamné solidairement la commune et Electricité de France (EDF) à verser à Mme X..., en son nom personnel, la somme de 1 580 000 F, et en tant qu'administratrice légale des biens de sa fille Sarah, la somme de 420 000 F, les dites sommes portant intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 1988 et, d'autre part, condamné la commune à garantir Electricité de France des condamnations prononcées contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la commune de Capesterre Belle-Eau,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Capesterre Belle-Eau à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, condamné solidairement la commune de Capesterre Belle-Eau et Electricité de France à verser à Mme X... en son nom personnel, la somme de 1 580 000 F et en tant qu'administratrice légale de sa fille mineure, la somme de 420 000 F à la suite de l'accident ayant entraîné le décès de M. X... et, d'autre part, condamné la commune à garantir Electricité de France des condamnations prononcées contre elle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, assureur d'Electricité de France a payé à Mme X... la totalité des indemnités fixées par le jugement du 20 novembre 1990 ; que si elle n'était pas partie au litige tranché par cette décision juridictionnelle, elle est subrogée de plein droit dans les actions de son assuré contre la commune ; que, dès lors, sa demande d'astreinte est recevable ;
Considérant qu'il résulte de l'article 2 du jugement précité du 20 novembre 1990 que la commune de Capesterre Belle-Eau est tenue de garantir Electricité de France des condamnations prononcées et que l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS en tant qu'assureur d'Electricité de France a exécutées ;
Considérant qu'à la date de la présente décision, la commune de Capesterre Belle-Eau n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'article 2 du jugement précité du 20 novembre 1990 ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre cette commune, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle l'article 2 du jugement précité aura reçu exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Capesterre Belle-Eau, si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 20 novembre 1990, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jourà compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : La commune de Capesterre Belle-Eau communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 20 novembre 1990.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, à la commune de Capesterre Belle-Eau, à Electricité de France et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE -Recevabilité de la demande - Demande présentée par l'assureur subrogé dans les droits d'une partie.

54-06-07-01 Electricité de France et une commune ayant été condamnés solidairement à verser une indemnité à la victime d'un dommage, l'assureur d'Electricité de France, qui a versé à la victime l'intégralité des indemnités fixées par le jugement, est recevable à présenter une demande d'astreinte tendant à ce que la commune exécute le jugement en tant qu'il la condamnait à garantir Electricité de France des condamnations prononcées contre l'établissement.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1997, n° 160756
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 10/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160756
Numéro NOR : CETATEXT000007971912 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-10;160756 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award