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10/02/1997 | FRANCE | N°167413

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 10 février 1997, 167413


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1989 et 27 mars 1990, régularisés le 23 mars 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... (29225) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 27 septembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement rendu, sur sa demande, par le tribunal administratif de Rennes le 25 mars 1987, et l'a rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et intérêts de retard

auxquels il avait été assujetti ;
2°) règle l'affaire au fond en rejet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1989 et 27 mars 1990, régularisés le 23 mars 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... (29225) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 27 septembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement rendu, sur sa demande, par le tribunal administratif de Rennes le 25 mars 1987, et l'a rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et intérêts de retard auxquels il avait été assujetti ;
2°) règle l'affaire au fond en rejetant le recours formé par le ministre délégué au budget devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Considérant que, si le ministre oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions des requérants sont présentées dans une requête collective, il résulte de l'instruction que les intéressés, ayant été invités à régulariser leur pourvoi, ont produit des requêtes distinctes ; que, par suite, la fin de non-recevoir du ministre à l'encontre de la requête de M. X... doit être écartée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que, la SA Colgate-Palmolive ayant, en vue de stimuler l'activité des entreprises concessionnaires de sa marque, organisé, chaque année, un concours ouvert aux personnels de ces entreprises chargés de la vente de ses produits et à l'issue duquel des voyages étaient offerts aux lauréats, M. X..., salarié de la SARL Quemener Division Industrielle, qui est concessionnaire à titre exclusif de la marque Colgate-Palmolive dans un secteur géographique délimité, a, en 1978, obtenu de participer à l'un de ces voyages ; que l'administration, estimant que M. X... avait, ainsi, perçu un avantage en nature imposable, en a réintégré le montant, évalué au prix de revient du voyage, à son revenu ; que M. X... conteste l'arrêt du 27 septembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a admis le bien-fondé de ce redressement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant que l'obtention, par les lauréats des concours organisés, comme dit ci-dessus, par la SA Colgate-Palmolive, des voyages qui en constituent les prix et, le cas échéant, de ceux qui leur sont offerts, en complément, pour leurs épouses, ne peut, eu égard à son caractère aléatoire, inhérent au procédé du concours, être regardée comme la perception d'un élément de rémunération, en nature, de l'activité professionnelle des intéressés ; que lesdits avantages ne sauraient donc, en tout état de cause, être qualifiés de "rémunérations ou avantages occultes" au sens de l'article 111-c du code général des impôts ; qu'ils ne procèdent pas d'une distribution de bénéfices de la part des sociétés qui, dans un but de promotion commerciale, en supportent la charge ; que, par suite, en jugeant que leur valeur était imposable, au nom des salariés auxquels ils sont attribués, dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers, la cour administrative d'appel leur a donné une qualification juridique inexacte ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que les voyages dont il s'agit qui, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, ne peuvent pas, contrairement à ce que soutient le ministre délégué au budget, êtreregardés comme des suppléments de salaire en nature et ne revêtent, à aucun titre, le caractère de revenus imposables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué au budget n'était pas fondé à se plaindre que, par son jugement du 25 mars 1987, le tribunal administratif de Rennes ait accordé à M. X... la décharge d'imposition que celui-ci sollicitait ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 27 septembre 1989 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre délégué au budget devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 111
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1997, n° 167413
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 10/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167413
Numéro NOR : CETATEXT000007965347 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-10;167413 ?
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