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10/02/1997 | FRANCE | N°168013

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 février 1997, 168013


Vu la requête enregistrée le 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 23 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mounir X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les avena...

Vu la requête enregistrée le 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 23 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mounir X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les avenants des 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 23 janvier 1995 par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., a été pris en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, l'intéressé s'étant maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision du 27 octobre 1994 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français ;
Considérant que par un jugement du 20 juin 1996 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 27 octobre 1994 rejetant la demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint Français, présentée par M. X... ; que, par suite, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est privé de base légale ; que, le PREFET DE LA GIRONDE n'est, par suite, pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 23 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Mounir X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 168013
Date de la décision : 10/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1997, n° 168013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168013.19970210
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