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10/02/1997 | FRANCE | N°168640

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 février 1997, 168640


Vu la requête enregistrée le 12 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 6 mars 1995 fixant le pays à destination duquel Mlle X... serait éloignée ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cette décision que Mlle X... a présentée devant le tribunal

administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 6 mars 1995 fixant le pays à destination duquel Mlle X... serait éloignée ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cette décision que Mlle X... a présentée devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE fait appel, devant le Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat de l'article 1er du jugement du 17 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 mars 1995 fixant le Zaïre comme pays à destination duquel Mlle X... serait reconduite ;
Sur la compétence du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes pour statuer sur les conclusions fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article 27 ter de ladite ordonnance : "la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au II de l'article 22 bis, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la compétence spéciale attribuée au président du tribunal administratif ou à son délégué est limitée au jugement des recours formés contre les arrêtés de reconduite à la frontière ; que toutefois, s'il est simultanément saisi de conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de renvoi, le président du tribunal administratif ou son délégué est également compétent pour y statuer ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un recours enregistré le 13 mars 1995 au greffe du tribunal administratif de Nantes, Mlle X... a demandé simultanément l'annulation de l'arrêté du 6 mars 1995 par lequel le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE a décidé sa reconduite à la frontière et l'annulation de la décision distincte fixant le pays de renvoi ; que, c'est à juste titre qu'en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a retenu sa compétence pour connaître de l'ensemble des conclusions présentées par Mlle X... et notamment de celles dirigées contre la décision du 6 mars 1995 par laquelle le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2novembre 1945 modifiée : "I l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, relatif au contentieux des arrêtés de reconduite des étrangers à la frontière : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal et qu'il en va de même pour ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi lorsque le conseiller délégué par le président du tribunal administratif est simultanément saisi de conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement elle-même ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ainsi que la décision distincte fixant le pays de renvoi, prise le même jour, ont été notifiées à l'intéressée le 9 mars 1995 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions n'a été enregistrée que le 13 mars 1995 au greffe du tribunal administratif et que même si elle a été postée dès le 10 mars 1995, cette demande était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 mars 1995 fixant le pays à destination duquel Mlle X... serait reconduite après avoir admis la recevabilité desdites conclusions ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes, en date du 17 mars 1995, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Mlle Makianki X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1997, n° 168640
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 10/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168640
Numéro NOR : CETATEXT000007967589 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-10;168640 ?
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