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10/02/1997 | FRANCE | N°168786

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 février 1997, 168786


Vu la requête enregistrée le 18 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 14 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Franck X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 14 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Franck X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si, à la suite d'une erreur matérielle, le jugement attaqué qui a été lu en séance publique le 23 mars 1995 porte la mention "bon pour notification le 22 mars 1995 à 17 heures, cette circonstance est sans incidence sur sa régularité ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger au regard des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, est compétent pour décider la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il suit de là que le PREFET DES YVELINES qui, après avoir statué le 29 juin 1994 sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, a examiné la situation de M. X... au regard des dispositions précitées, était territorialement compétent pour ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que si M. X... a soutenu qu'à la date de la mesure d'éloignement il relevait administrativement de la sous-préfecture d'Istres auprès de laquelle il avait entrepris des démarches pour régulariser sa situation, il n'a produit ni récépissé de demande de délivrance d'une carte de séjour ni aucune pièce probante à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 mars 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens présentés par M. X... à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter du 9 septembre 1994, date à laquelle il a reçu notification de la décision du PREFET DES YVELINES du 29 juin 1994, refusant de renouveler son titre en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; que le recours gracieux que l'intéressé a formé contre cette décision le 23 septembre 1994 a été implicitement rejeté au termed'un délai de quatre mois ; que M. X... se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si M. X... soutient qu'à la suite du refus de séjour dont il a fait l'objet le 29 juin 1994, il a regagné son pays d'origine pour y solliciter un visa de trois mois qui lui a été délivré le 21 septembre 1995 et qu'il est ensuite régulièrement entré en France en France le 27 septembre 1995, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 15 mars 1995 dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait quitté la France dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire par la décision du 29 juin 1994 ;
Considérant par ailleurs que si M. X... produit une attestation en date du 12 septembre 1995 concernant son inscription à l'institut DCH de Marseille pour l'année scolaire 1995/1996, cette circonstance, postérieure à la mesure d'éloignement, est également sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mars 1995 par lequel PREFET DES YVELINES a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Franck X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 168786
Date de la décision : 10/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1997, n° 168786
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168786.19970210
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