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10/02/1997 | FRANCE | N°169694

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 10 février 1997, 169694


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Uriel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 mai 1995 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté sa demande tendant à ce que, d'une part, il enjoigne au Centre communal d'action sociale de la ville de Grenoble de respecter les règles de concurrence e

n ce qui concerne l'indemnité prévue à l'intention des candidats...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Uriel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 mai 1995 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté sa demande tendant à ce que, d'une part, il enjoigne au Centre communal d'action sociale de la ville de Grenoble de respecter les règles de concurrence en ce qui concerne l'indemnité prévue à l'intention des candidats admis à présenter une offre, d'autre part, il condamne ledit centre à fixer cette indemnité à 160 000 F, enfin, il suspende la passation du contrat de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'une maison d'accueil de personnes âgées dépendantes à Grenoble ;
2°) de condamner le Centre communal d'action sociale de la ville de Grenoble à lui payer une somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X... et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du Centre communal d'action sociale de la ville de Grenoble,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi du 29 janvier 1993 : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public ... -Le président du tribunal peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdits obligations ... -Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement de l'article L. 22 précité, a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que, d'une part, il enjoigne au Centre communal d'action sociale de la ville de Grenoble de respecter les règles de concurrence en ce qui concerne la fixation de l'indemnité prévue à l'intention des candidats admis à présenter une offre, d'autre part, il condamne le Centre à fixer cette indemnité à 160 000 F, enfin, il suspende la passation du contrat de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'une maison d'accueil de personnes âgées dépendantes à Grenoble ;
Considérant qu'eu égard aux pouvoirs conférés au juge par l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et au fait que l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel, cette dernière doit être prononcée en audience publique ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'ordonnance attaquée que celle-ci ait été prononcée en séance publique ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité de cette ordonnance, M. X... est fondé à soutenir qu'elle a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par cet article, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ; qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat en cause a été signé antérieurement à l'enregistrement de la demande formée par M. X... devant le tribunaladministratif de Grenoble ; que, par suite, cette demande doit être rejetée comme irrecevable ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer au Centre communal d'action sociale de la ville de Grenoble la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Grenoble du 5 mai 1995 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du Centre communal d'action sociale de la ville de Grenoble tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Uriel X..., au Centre communal d'action sociale de la ville de Grenoble et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 169694
Date de la décision : 10/02/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-122 du 29 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1997, n° 169694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169694.19970210
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