La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1997 | FRANCE | N°169920

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 février 1997, 169920


Vu la requête enregistrée le 2 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 février 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kayumba X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Kayumba X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu la requête enregistrée le 2 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 février 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kayumba X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Kayumba X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. Kayumba X..., qui était âgé de dix-neuf ans à la date de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, a été scolarisé pour la première fois en France en janvier 1987, à l'âge de dix ans ; que, depuis lors, une de ses tantes l'a pris totalement en charge et a pourvu à son éducation ainsi qu'à celle de sa soeur cadette ; que cette tante, qui réside en France sous-couvert d'une carte de résident est devenue sa mère adoptive depuis le 19 octobre 1993, date à laquelle la déclaration d'adoption a été enregistrée par l'administration zaïroise ; que l'intéressé allègue, sans être sérieusement contredit, être orphelin et n'avoir conservé aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. Kayumba X... de l'arrêté en date du 22 février 1995 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté et à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Kayumba X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 169920
Date de la décision : 10/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1997, n° 169920
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169920.19970210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award