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10/02/1997 | FRANCE | N°170502

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 février 1997, 170502


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1995 et 7 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Doris X... demeurant ... ; Mme X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 août 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1995 et 7 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Doris X... demeurant ... ; Mme X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 août 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 29 août 1994 par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X..., a été pris en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, l'intéressée s'étant maintenue en France plus d'un mois après la notification de la décision du 26 avril 1994 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour temporaire en qualité de visiteur ;
Considérant que, par un jugement du 9 février 1996 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 avril 1994 rejetant la demande présentée par Mme X... afin d'obtenir le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; que, par suite, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée est privé de base légale ; que Mme X... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 septembre 1994, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 août 1994 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en date du 5 septembre 1994, est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 29 août 1994 par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X..., est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Doris X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 170502
Date de la décision : 10/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1997, n° 170502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170502.19970210
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