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10/02/1997 | FRANCE | N°172307

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 février 1997, 172307


Vu la requête, enregistrée le 29 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arsène X..., résidant route du Stade Félix-Eboué, rue Lardenoy à Basse-Terre (97100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Martinique sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à requérir le trésorier payeur général afin de mettre en paiement la deuxième fraction de son indemnité d'éloignement ainsi que les intér

êts moratoires y afférents ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arsène X..., résidant route du Stade Félix-Eboué, rue Lardenoy à Basse-Terre (97100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Martinique sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à requérir le trésorier payeur général afin de mettre en paiement la deuxième fraction de son indemnité d'éloignement ainsi que les intérêts moratoires y afférents ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer et notamment ses articles 2 et 6 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général surla comptabilité publique, et notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 80-1023 du 18 décembre 1980 relatif à l'application de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 concernant le recrutement des membres des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 88-938 du 28 septembre 1988 modifié portant statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 89-915 du 19 décembre 1989 modifié relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret du 6 juillet 1990 portant nomination et titularisation ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 susvisé, "les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui résidait à la Martinique en qualité de fonctionnaire titulaire jusqu'au 30 juin 1990, a été nommé et titularisé par décret du Président de la République dans le grade de conseiller du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à compter du 1er juillet 1990 ; que, par arrêté du 25 juin 1992, il a été muté, sur sa demande, au tribunal administratif des Antilles à compter du 1er juillet 1992 ; qu'au total la durée de son séjour en métropole depuis sa titularisation intervenue le 1er juillet 1990 s'élève ainsi à vingt-six mois ;
Considérant que le vice-président du Conseil d'Etat a décidé, le 12 janvier 1993, d'attribuer à M. X... la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ; que le préfet de la Martinique, agissant en qualité d'ordonnateur secondaire du ministre de la justice, a ordonnancé cette dépense ; que le trésorier payeur général de la Martinique a refusé de viser le mandat émis par l'autorité préfectorale ; que la décision attribuant la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement à M. X... n'a été ni contestée ni retirée ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 12 et 13 du décret susvisé du 29 décembre 1962, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent exercer leurcontrôle sur la production des justifications mais n'ont pas le pouvoir de se faire juge de la légalité des décisions administratives ; que si, pour refuser de mettre en paiement la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement due à M. X..., le trésorier payeur général de la Martinique a fait valoir que les justifications produites à l'appui du mandat émis par le préfet étaient insuffisantes, il ressort des termes mêmes de sa décision en date du 8 février 1994 qu'il s'est en réalité fondé sur ce que la décision du vice-président du Conseil d'Etat en date du 12 janvier 1993 était illégale ; qu'ainsi il a excédé ses pouvoirs ; que, par suite, devant le refus de paiement du trésorier payeur général, le préfet était tenu, en application de l'article 8 du décret susvisé du 29 décembre 1962, de requérir ce comptable d'en opérer le paiement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Martinique pendant plus de quatre mois sur sa demande en date du 30 janvier 1995, tendant à ce qu'il requît le trésorier payeur général de la Martinique de payer ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991:

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Martinique pendant plus de quatre mois sur la demande de M. X... en date du 30 janvier 1995 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Arsène X..., au secrétaire général du Conseil d'Etat, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre délégué à l'outre-mer et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - BUDGET DE L'ETAT - DEPENSES - Procédure d'exécution de la dépense - (1) - RJ1 Pouvoirs du comptable - Appréciation de la légalité des décisions administratives - Absence (1) - (2) - RJ2 Comptable ayant refusé la mise en paiement pour un motif illégal - Pouvoirs de l'ordonnateur secondaire - Compétence liée pour requérir le comptable dès lors que la décision de l'ordonnateur principal n'a pas été retirée (2).

18-02-01-02(1) Il résulte des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1963 que les comptables doivent exercer leur contrôle sur la production des justifications mais n'ont pas le pouvoir de se faire juge de la légalité des décisions administratives. Illégalité du refus du trésorier payeur général de mettre en paiement une indemnité pour un motif tiré de l'illégalité de la décision accordant cette indemnité (1).

18-02-01-02(2) Dès lors que la décision de l'ordonnateur principal accordant le bénéfice d'une indemnité n'avait pas été retirée, le préfet, ordonnateur secondaire, était tenu de requérir le comptable à la suite du refus illégal de dernier de mettre en paiement la dépense (2).


Références :

Arrêté du 25 juin 1992
Décret du 01 juillet 1990
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 12, art. 13, art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. Section, 1971-02-05, Ministre de l'économie et des finances c/ Balme, p. 105. 2.

Rappr., pour le cas d'une décision devenue définitive, 1974-05-22, Sieur Laporte, p. 299


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1997, n° 172307
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 10/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172307
Numéro NOR : CETATEXT000007973813 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-10;172307 ?
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