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10/02/1997 | FRANCE | N°177380

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 février 1997, 177380


Vu l'ordonnance en date du 1er février 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1996, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 24 novembre 1995 présentée par Mme X... SEMONS, demeurant ... et tendant à l'annulation :
1°) de la circulaire n° 94-54 du 30

novembre 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la...

Vu l'ordonnance en date du 1er février 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1996, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 24 novembre 1995 présentée par Mme X... SEMONS, demeurant ... et tendant à l'annulation :
1°) de la circulaire n° 94-54 du 30 novembre 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville relative à certaines modalités de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de la décision du ministre en date du 10 novembre 1994 relative à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux aides-soignantes des services d'hémodialyse ;
3°) de la décision du 25 septembre 1995 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Tours a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre une décision portant refus d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 90-989 du 6 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
Vu le décret n° 94-140 du 14 février 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du 30 décembre 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "Sauf dispositions contraires, le recours ou la requête devant le Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la circulaire n° 94-54 du 30 décembre 1994, relative à certaines modalités de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire, dont Mme Y..., aide-soignante dans le service d'hémodialyse du centre hospitalier universitaire de Tours demande l'annulation, a été publiée au bulletin officiel du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville du 11 mars 1995 ; que cette publication a fait courir à son égard les délais de recours contentieux ; que les conclusions de la requête de Mme Y... enregistrée le 24 novembre 1995 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, dirigées contre la circulaire du 30 décembre 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sont, dès lors, tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre des affaires sociales du 10 novembre 1994 :
Considérant que, par lettre en date du 10 novembre 1994, le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a adressé au préfet d'Indre-et-Loire une réponse à la lettre par laquelle celui-ci lui avait transmis les revendications des personnels aidessoignants des services d'hémodialyse du centre hospitalier universitaire de Tours visant à l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire instituée par le décret susvisé du 3 février 1992, en définissant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux agents exerçant leurs fonctions dans le domaine de la circulation extra corporelle ; qu'une telle lettre qui constitue un document interne à l'administration, ne peut être regardée comme une décision faisant grief à Mme Y... ; que, par suite, les conclusions de Mme Y... tendant à l'annulation de ladite décision sont manifestement irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 septembre 1995 du directeur du centre hospitalier universitaire de Tours :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 94-140 du 14 février 1994 portant modification de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière "A compter du 1er août 1993, une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés : ... 3° Agents autres qu'infirmiers exerçant à titre exclusif dans le domaine de la circulation extra corporelle : 13 points majorés ; ..." ;

Considérant que pour refuser à Mme Y... le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Tours a défini le domaine de la circulation extra corporelle prévu par le décret du 14 février 1994 précité comme devant s'entendre essentiellement de celui où sont effectués les actes chirurgicaux cardiovasculaires ; qu'en excluant l'hémodialyse du domaine de la circulation extra corporelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Tours a restreint le champ d'application des dispositions fixées par le décret susvisé régissant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que la décision du 25 septembre 1995 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Tours a rejeté son recours gracieux tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire a été prise en violation des dispositions du décret du 14 février 1994 et doit par suite être annulée ;
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Tours en date du 25 septembre 1995 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... SEMONS et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Circulaire 94-54 du 30 décembre 1994 Affaires sociales décision attaquée confirmation
Décret 90-989 du 06 novembre 1990
Décret 92-112 du 03 février 1992
Décret 94-140 du 14 février 1994 art. 4
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1997, n° 177380
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 10/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177380
Numéro NOR : CETATEXT000007976167 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-10;177380 ?
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