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10/02/1997 | FRANCE | N°178081

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 février 1997, 178081


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 1996 et 25 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick H..., demeurant ... La Réunion ; M. H... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa protestation tendant d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 en vue de renouveler le conseil municipal de Saint-Paul et, d'autre part, à ce que MM.

X... et XK... soient déclarés inéligibles ;
2°) annule lesdites opé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 1996 et 25 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick H..., demeurant ... La Réunion ; M. H... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa protestation tendant d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 en vue de renouveler le conseil municipal de Saint-Paul et, d'autre part, à ce que MM. X... et XK... soient déclarés inéligibles ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
3°) déclare inéligibles MM. X... et XK... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Patrick H... et de la SCP Gatineau, avocat de M. Joseph XK...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs formulés par M. H... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les effectifs de salariés embauchés par contrats "emploi-solidarité" dans la commune de Saint-Paul qui se sont élevés à 1 401 en 1994 ont atteint 2 432 au mois de juin 1995 ; que l'effectif des salariés ainsi recrutés a augmenté de 1 000 personnes en moins d'une année ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet accroissement massif du nombre de contrats, qui excède notablement l'accroissement moyen observé dans le département de La Réunion pendant la même période, se soit inscrit dans le cadre normal de l'activité municipale ; que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du mode de scrutin applicable dans cette commune ces embauches ont revêtu le caractère d'une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. H... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Paul ; qu'il y a lieu d'annuler lesdites opérations électorales ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. H..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. XK... et à M. X... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 décembre 1995 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Saint-Paul de La Réunion sont annulées.
Article 3 : Les conclusions de M. XK... et celles de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick H..., à M. Joseph XK..., à M. Alain X..., à MM. Jean-Marc E..., Alexis XE..., Emmanuel S..., à Mmes T... Caille, Micheline Frappier de Montbenoit, à MM. Harry U..., André Z..., Clovis XD..., Joseph M..., à Mmes Lysiane Marianne, Marie XA..., à MM. Ibrahim XC..., Jean Q..., K... Odon, Paul XW..., Léon Dorla, Gilbert XY..., Michel XI..., Mario XN..., Félix XF..., Jean-Claude XZ..., à Mme Marie XB..., à MM. Jean-Pierre O..., Pierre L..., Jean-Yves N..., Jean-Paul J..., Alain E..., Alexandre G..., Claude F..., Jean-Maire V..., Richard XH..., José U..., Patrick R..., Jean B..., Jean XP...
XQ..., Teddy XM..., à Mme Irénée Y...
XL..., à MM. Paul XO..., Julien XG..., Gérard XX..., Darmapalah XJ..., Idriss P...
A..., à Mme Huguette C..., à M. Karl D..., à Mme Joselyne U..., à MM. Guy Joséphine, Jean-François I... et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 178081
Date de la décision : 10/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1997, n° 178081
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:178081.19970210
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