La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1997 | FRANCE | N°178113

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 février 1997, 178113


Vu la requête enregistrée le 23 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zohra X... demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 janvier 1996 par lequel le préfet de la Drôme a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête enregistrée le 23 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zohra X... demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 janvier 1996 par lequel le préfet de la Drôme a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Drôme du 18 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... lui a été notifié le 24 janvier 1996 et que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée dès le 24 janvier 1996 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, soit avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité ; que, par suite, le préfet de la Drôme n'est pas fondé à soutenir que la demande de Mlle X... était tardive et donc irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 13 avril 1993 sous-couvert d'un visa qui expirait le 21 juin 1993 ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que, par suite, elle entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mlle X... a fait valoir que depuis son arrivée en France elle vivait en concubinage avec un ressortissant français avec lequel elle avait un projet de mariage prévu en décembre 1995 mais que cette union n'avait pu être célébrée en raison d'une opposition délivrée le 4 janvier 1996 par le procureur de la République de Valence, cette circonstance ne confère pas à l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mlle X... le 18 janvier 1996 le caractère d'un acte portant une atteinte excessive à sa vie familiale ; que, par ailleurs, cet arrêté ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressée de se marier ; que, par suite, les dispositions des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énoncent que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'homme et la femme d'âge nubile ont le droit de se marier n'ont pas été méconnues ;
Considérant enfin que la circonstance, à la supposer établie, que Mlle X... n'ait jamais troublé ni menacé l'ordre public en France est sans incidence sur la légalité de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 26 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Zohra X..., au préfet de la Drôme et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1997, n° 178113
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 10/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178113
Numéro NOR : CETATEXT000007976224 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-10;178113 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award