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10/02/1997 | FRANCE | N°178914

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 février 1997, 178914


Vu la requête enregistrée le 19 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B... TU, M. Y... JOHNSTON, M. Tuhoe F..., M. I... DEXTER, M. Tuohea H... et M. Tuihani X..., agissant en leur qualité de membres de la liste "Te Ora Api A... Fakarava", et tendant à l'annulation du jugement du 13 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 décembre 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Fakarava ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête enregistrée le 19 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B... TU, M. Y... JOHNSTON, M. Tuhoe F..., M. I... DEXTER, M. Tuohea H... et M. Tuihani X..., agissant en leur qualité de membres de la liste "Te Ora Api A... Fakarava", et tendant à l'annulation du jugement du 13 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 décembre 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Fakarava ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif s'est déterminé au vu de pièces dont la partie défenderesse n'aurait pas été à même de prendre connaissance ; que les parties se sont bornées, lors de l'audience, à commenter sans y ajouter, les mémoires produits ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit applicable, même en l'absence de texte, aux juridictions administratives, n'imposait au tribunal d'analyser les observations orales présentées à l'audience ; que la circonstance que les requérants n'avaient pas expressément manifesté la volonté de présenter des observations orales à l'audience n'aurait pu avoir pour effet de les priver de cette possibilité expressément prévue par l'article R. 196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 13 février 1996 est régulier ;
Au fond :
Considérant que la poursuite des activités et des travaux communaux pendant la campagne électorale ne constitue pas, par elle-même, une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin ; que, ainsi que l'atteste le livre des recettes communales, la commune met régulièrement à la disposition de la population les engins communaux d'excavation moyennant le paiement d'une redevance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des distributions de matériaux de construction aient été effectuées durant la campagne électorale ;
Mais considérant qu'il résulte de l'article R. 72 du code électoral que la délivrance des procurations de vote est de la compétence exclusive du juge d'instance ou d'un officier de police judiciaire, à l'exclusion du maire et de ses adjoints ; que le refus du maire sortant de délivrer certains certificats de résidence, à la production desquels a été subordonnée la délivrance desdites procurations est constitutif en l'espèce d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme TU et autres ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete ait annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 10 décembre 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Fakarava ;
Article 1er : La requête de Mme TU et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... TU, à M. Y... JOHNSTON, à M. Tuhoe F..., à M. I... DEXTER, à M. Tuohea H..., à M. Tuihani X..., à M. François F..., à M. Daniel C..., à M. Manate G..., à M. Marama Z..., à M. Toriki J..., à M. Tane E..., à Mlle D... Williams et au ministre délégué à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R196
Code électoral R72


Publications
Proposition de citation: CE, 10 fév. 1997, n° 178914
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 10/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 178914
Numéro NOR : CETATEXT000007978387 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-10;178914 ?
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