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10/02/1997 | FRANCE | N°179453

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 février 1997, 179453


Vu la requête enregistrée le 19 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Baïda Y... épouse X... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 octobre 1995 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l...

Vu la requête enregistrée le 19 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Baïda Y... épouse X... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 octobre 1995 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, que le défenseur de Mme X... a présenté des observations orales et que le conseiller délégué a répondu à l'ensemble des moyens présentés par l'intéressée dans son mémoire ; qu'ainsi le jugement susvisé n'est pas entaché d'irrégularité et que l'abus de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Z... BABA qui s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire français, entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle remplit les conditions pour obtenir la régularisation de sa situation au titre du regroupement familial, il est constant que le 20 octobre 1995, date de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, l'intéressée n'avait entrepris aucune démarche dans ce sens ;
Considérant que si Mme X..., de nationalité marocaine, fait valoir qu'elle est entrée en France avec ses enfants en 1990 pour rejoindre son mari qui réside sur le territoire français depuis 1986, que ses enfants mineurs sont parfaitement intégrés à la société française où ils sont scolarisés, que son plus jeune fils est né en France en 1991, que sa soeur, qui est mère de trois enfants de nationalité française, réside en France sous-couvert d'une carte de résident et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que le mari de l'intéressée a fait l'objet d'un refus de séjour en date du 2 mai 1994 et que le préfet des Hauts-de-Seine a pris le 20 octobre 1995, une mesure d'éloignement à l'encontre du fils aîné de Mme X... ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France et en l'absence de toute circonstance empêchant les époux X... d'emmener leurs enfants avec eux au Maroc, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 octobre 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant par ailleurs que si Mme X... fait valoir qu'elle dispose d'un domicile fixe et que son mari est assujetti à l'impôt sur le revenu, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant enfin que si Mme X... soutient qu'elle remplit les conditions prévues par la loi du 29 octobre 1981, elle n'assortit pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 23 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1995 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée sera notifiée à Mme Baïda Y... épouse X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 179453
Date de la décision : 10/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1997, n° 179453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179453.19970210
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