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12/02/1997 | FRANCE | N°107657

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 février 1997, 107657


Vu la requête enregistrée le 8 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet du Val d'Oise, annulé d'une part la délibération du 5 octobre 1987 du bureau du conseil général relative au renforcement des moyens du département affectés au traitement de l'information, d'autre part, l'

arrêté du 21 octobre 1987 du président du conseil général relatif à la s...

Vu la requête enregistrée le 8 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet du Val d'Oise, annulé d'une part la délibération du 5 octobre 1987 du bureau du conseil général relative au renforcement des moyens du département affectés au traitement de l'information, d'autre part, l'arrêté du 21 octobre 1987 du président du conseil général relatif à la situation administrative de M. X... ;
2°) rejette le déféré du préfet devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-528 du 13 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1°) A l'organisation des administrations intéressées ( ....) 3°) Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ( ....)" ;
Considérant, en premier lieu que, par la délibération attaquée du 5 octobre 1987, le bureau du conseil général du Val d'Oise a décidé de réorganiser les services informatiques du département notamment en définissant, d'une part, de nouvelles fonctions de chargé de mission informatique afin d'assurer la coordination entre les services du département utilisant l'informatique et le centre informatique et en renforçant, d'autre part, les effectifs d'encadrement du centre informatique ; que cette délibération comportant une modification de l'organisation des services informatiques du département et notamment de son centre informatique, devait être soumise, conformément aux dispositions précitées de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, au comité technique paritaire ; qu'il est constant qu'elle ne l'a pas été ;
Considérant en second lieu que, par l'arrêté attaqué du 21 octobre 1987, le président du conseil général du Val d'Oise a nommé M. X... chargé de mission informatique ; qu'en admettant même, comme le soutient le département, que ces fonctions ne correspondaient pas à un emploi nouveau, il ne ressort pas du dossier qu'un tel emploi ait été vacant à la date de la nomination de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé d'une part, la délibération du bureau du conseil général du 5 octobre 1987 relative à ses services informatiques, d'autre part, l'arrêté du 21 octobre 1987 du président du conseil général modifiant la situation administrative de M. X... ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, à M. René X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 107657
Date de la décision : 12/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1997, n° 107657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:107657.19970212
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