La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1997 | FRANCE | N°132099

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 février 1997, 132099


Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCO-CFDT DU VAR, dont le siège est situé 6, HLM Brunet, avenue de l'Elisa à Toulon (83100), représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT INTERCO-CFDT DU VAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 1986 par lequel le maire du Luc (Var) a nommé Mlle X... en qualité d'attaché communal de deuxiè

me classe à compter du 1er juillet 1986 ;
2°) d'annuler cet arrêté pou...

Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCO-CFDT DU VAR, dont le siège est situé 6, HLM Brunet, avenue de l'Elisa à Toulon (83100), représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT INTERCO-CFDT DU VAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 1986 par lequel le maire du Luc (Var) a nommé Mlle X... en qualité d'attaché communal de deuxième classe à compter du 1er juillet 1986 ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment ses articles 114 et 119 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la commune du Luc-en-Provence,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Luc et Mlle X... :
Considérant que le syndicat requérant qui a vocation à assurer la défense des intérêts matériels et moraux des agents publics en fonction dans le département du Var justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester une décision individuelle de nomination intervenue dans une commune du département en méconnaissance des règles statutaires applicables ;
Sur la légalité de l'arrêté du 28 juillet 1986 :
Considérant que, par une décision du 11 janvier 1993, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret du 15 mars 1986 portant statut particulier des directeurs de service administratif, attachés principaux et attachés territoriaux qui doit dès lors être réputé n'être jamais intervenu ; qu'il suit de là qu'à la date de l'arrêté attaqué et en application des articles 114 et 119 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, la création des emplois administratifs communaux continuait d'être régie par les articles L. 413-3 et L. 413-8 à L. 413-10 du code des communes ;
Considérant qu'il résulte des articles susmentionnés du code des communes que lorsqu'un conseil municipal décide de créer l'un des emplois figurant dans le tableau-type des emplois communaux établi par l'arrêté du 3 novembre 1958 modifié, il est tenu de respecter la définition des emplois donnée par le tableau ainsi que l'échelle indiciaire dont cet emploi est doté en vertu de l'article L. 413-3 du code ;
Considérant qu'il résulte du tableau-type que seules les communes comptant plus de 10 000 habitants peuvent se doter d'un emploi d'attaché communal ; qu'il suit de là que le conseil municipal du Luc, commune qui compte moins de 10 000 habitants, n'a pu légalement créer par la délibération du 25 juin 1986 un emploi d'attaché communal ; que l'arrêté du 28 juillet 1986 qui nomme Mlle X... à l'emploi ainsi illégalement créé est lui-même entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCO-CFDT DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme X... et de la commune du Luc tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le SYNDICAT INTERCO-CFDT DU VAR qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la commune du Luc et à Mlle X... lessommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 septembre 1991 et l'arrêté du maire du Luc en date du 28 juillet 1986 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Luc et de Mlle X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCO-CFDT DU VAR, à la commune du Luc, à Mlle Annie X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L413-3, L413-8 à L413-10
Décret 86-479 du 15 mars 1986
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 114, art. 119
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1997, n° 132099
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 12/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132099
Numéro NOR : CETATEXT000007967638 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-12;132099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award