La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1997 | FRANCE | N°137640

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 février 1997, 137640


Vu la requête enregistrée le 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre en date du 11 juin 1990 lui refusant le bénéfice de la retraite du combattant ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le ...

Vu la requête enregistrée le 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre en date du 11 juin 1990 lui refusant le bénéfice de la retraite du combattant ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est institué pour tout titulaire de la carte de combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec une retraite qu'il aura pu s'assurer avec ses versements personnels ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 260 : "Sont déchus du droit à la retraite du combattant : ( ...) 2° Les militaires ou marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale ( ...) au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente./ Toutefois, lorsque leur insoumission ou leur interruption de service pour absence illégale n'auront pas duré au total plus de soixante jours en cas d'arrestation ou de quatre-vingt-dix jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance ne leur sera pas opposée : / S'ils ont accompli, postérieurement à leur insoumission ou la dernière interruption de service pour absence illégale six mois de service dans une unité combattante ou y ont été cité ou en ont été évacués soit pour blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ;/ S'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante ( ...)" ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que, durant la période du 2 au 9 mai 1945 où il a été regardé comme en état d'interruption de service pour absence illégale en temps de guerre, il était en fait hospitalisé à Belfort, ses allégations sur ce point ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;
Considérant, en second lieu, que le 9ème régiment de zouaves dans lequel le requérant a servi jusqu'au 29 décembre 1946 n'a été reconnu comme unité combattante pendant cette période que pour une durée de quatre-vingt-quinze jours ; que si M. X... a également servi durant quatre jours en unité combattante au sein du CAAT, il ne justifie, après la fin de son interruption de service, que de quatre-vingt-dix-neuf jours en unité combattante et ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 260 précité lui permettant d'être relevé de la déchéance du droit à la retraite du combattant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L255, L260


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1997, n° 137640
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 12/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137640
Numéro NOR : CETATEXT000007967602 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-12;137640 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award