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12/02/1997 | FRANCE | N°156895

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 février 1997, 156895


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars 1994 et 11 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOCCOIM, dont le siège est dans la zone d'activité "Les Pierrelets" à Chaingy (45380) ; la SOCIETE SOCCOIM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 5 juillet 1991, par laquelle le conseil municipal de Loury a approuvé la révision du

plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler ladite délib...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars 1994 et 11 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOCCOIM, dont le siège est dans la zone d'activité "Les Pierrelets" à Chaingy (45380) ; la SOCIETE SOCCOIM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 5 juillet 1991, par laquelle le conseil municipal de Loury a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Hubac, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la SOCIETE SOCCOIM et de Me Cossa, avocat de la commune de Loury,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que devant le tribunal administratif d'Orléans, la SOCIETE SOCCOIM avait soutenu que la procédure de révision du plan d'occupation des sols s'était déroulée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles l'enquête publique doit être annoncée dans deux journaux diffusés dans le département quinze jours au moins avant le début de l'enquête, ainsi que dans les huit premiers jours de celle-ci ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué, en date du 14 décembre 1993, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE SOCCOIM devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Loury :
Sur la régularité de l'enquête publique :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des copies de journaux produites par la commune de Loury que l'enquête publique portant sur la révision du plan d'occupation des sols a été effectuée conformément aux prescriptions de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de révision manque en fait ;
Sur la légalité des articles NC2 ET ND2 du règlement du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme : "Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. 1°) A cette fin, il doit : a) déterminer l'affectation dominante des sols par zones ... en précisant ..., s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles que ... les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, les articles NC2 et ND2 du règlement du plan d'occupation des sols attaqué interdisent "les dépôts d'ordures ménagères ou industrielles de toutes sortes" ; qu'une telle interdiction est au nombre des règles qu'un plan d'occupation des sols peut légalement édicter, sans que puisse y faire obstacle le fait que les décharges industrielles sont en outre régies par la législation spécifique aux installations classées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commune aurait commis une erreur de droit en réglementant la localisation des décharges n'est pas fondé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la progression dela pollution par les nitrates susceptible d'affecter l'alimentation en eau potable, le plan d'occupation des sols n'est pas entaché d'erreur manifeste en ce qu'il interdit les décharges autour du site repéré par le Bureau de recherches géologiques et minières en 1971, pour l'implantation d'un nouveau forage d'alimentation en eau profonde ; qu'en outre, ces interdictions, motivées par des considérations de santé publique, ne sont pas entachées de détournement de pouvoir ;
Sur la légalité des annexes :

Considérant qu'aux termes du 3° de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : "Les annexes du plan d'occupation des sols doivent comprendre "les éléments ci-après relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement et au système d'élimination des déchets : a) les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement existants ; b) une note technique accompagnée d'un plan décrivant les caractéristiques essentielles de ces réseaux en leur état futur et justifiant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées, les usines de traitement des déchets ; c) une note technique traitant du système d'élimination des déchets" ;
Considérant que les annexes du plan d'occupation des sols de Loury précisent dans la partie relative à l'alimentation en eau potable et dans celle traitant de l'élimination des déchets, que le projet de centre d'enfouissement technique d'ordures ménagères et de déchets assimilés envisagé au lieudit "Saint-Gabriel" est difficilement compatible avec la localisation envisagée pour le nouveau forage nécessaire à l'alimentation en eau potable de la commune, ainsi qu'avec la protection du forage actuel ; que cette indication se borne à commenter les conséquences qu'aurait l'implantation d'une décharge près de l'emplacement choisi pour le nouveau forage en eau, sans se prononcer sur les décisions futures à intervenir sur la demande que pourrait présenter la SOCIETE SOCCOIM en vue de l'ouverture d'un centre technique d'enfouissement de déchets ménagers ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation des annexes du plan d'occupation des sols en tant qu'elles comportent ladite indication ne peuvent être regardées comme dirigées contre une décision et, par suite, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de la commune de Loury tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, à condamner la SOCIETE SOCCOIM à payer à la commune de Loury la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 14 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE SOCCOIM devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Loury relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOCCOIM, à la commune de Loury et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 156895
Date de la décision : 12/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-11, R123-21, R123-24
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1997, n° 156895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156895.19970212
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