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12/02/1997 | FRANCE | N°159120

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 février 1997, 159120


Vu la requête enregistrée le 7 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 9 mai 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mo

difiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 jan...

Vu la requête enregistrée le 7 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté en date du 9 mai 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... se trouve dans un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite d'un étranger à la frontière peut être ordonnée par le préfet et qu'il n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article 25 de la même ordonnance, ne peuvent légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la blessure au genou dont M. X... déclare souffrir soit d'une gravité telle qu'elle l'empêche de voyager et exige des soins qui ne peuvent être dispensés qu'en France ; qu'il suit de là que le PREFET DU RHONE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la mesure d'éloignement comportait sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 11 mai 1994, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, faisant droit à l'unique moyen de M. X..., a annulé l'arrêté du 9 mai 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 mai 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1997, n° 159120
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 12/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159120
Numéro NOR : CETATEXT000007974301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-12;159120 ?
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