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12/02/1997 | FRANCE | N°161116

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 février 1997, 161116


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1994 et 22 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 juin 1994 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1994 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel d'Indre-et-Loire, d'une part, lui a re

connu la qualité de travailleur handicapé de catégorie B pour un...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1994 et 22 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 juin 1994 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1994 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel d'Indre-et-Loire, d'une part, lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé de catégorie B pour une durée de deux ans, d'autre part, l'a orienté vers une recherche directe d'emploi avec suivi et soutien de la caisse de mutualité sociale agricole ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 323-35 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives, lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à l'orientation d'un travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour confirmer la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel d'Indre-et-Loire a reconnu à M. X... la qualité de travailleur handicapé classé en catégorie B pour une durée de deux ans et l'a orienté vers une recherche directe d'emploi avec suivi et soutien de la caisse de mutualité sociale agricole, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département s'est bornée à indiquer que "la décision de la COTOREP apparaît fondée et que le requérant n'a pas apporté d'éléments permettant d'infirmer ladite décision en matière d'orientation professionnelle", sans préciser en quoi la décision qui lui était soumise lui paraissait justifiée ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés d'Indre-et-Loire ;
Article 1er : La décision du 16 juin 1994 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés d'Indre-et-Loire est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés d'Indre-et-Loire.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 1997, n° 161116
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 12/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161116
Numéro NOR : CETATEXT000007976387 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-12;161116 ?
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