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12/02/1997 | FRANCE | N°165459

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 février 1997, 165459


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février et 19 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du conseil général, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du Département, 1, place Saint-Etienne à Toulouse cedex (31090) ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Robert X..., la décision en dat

e du 1er mars 1992 du directeur de la Solidarité départementale de la Haut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février et 19 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le président du conseil général, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du Département, 1, place Saint-Etienne à Toulouse cedex (31090) ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Robert X..., la décision en date du 1er mars 1992 du directeur de la Solidarité départementale de la Haute-Garonne confirmant sa première décision de refus en date du 25 octobre 1991 de rejeter sa demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger" ;
Considérant que, pour rejeter la demande d'agrément aux fins d'adoption d'un troisième enfant d'origine colombienne présentée par M. X..., par une décision en date du 25 octobre 1991, confirmée sur recours gracieux après nouvelle instruction de son dossier, par une décision du 1er mars 1992, le directeur de la Solidarité départementale de la Haute-Garonne s'est fondé "sur les difficultés relationnelles et la capacité d'écoute insuffisante par rapport aux problèmes que peuvent rencontrer les enfants" de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments produits en appel par le département qu'en refusant par ce motif l'agrément sollicité par l'intéressé, le président du conseil général de la Haute-Garonne a fait une exacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 1er mars 1992 susvisée du directeur de la Solidarité départementale de la Haute-Garonne ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Robert X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 165459
Date de la décision : 12/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

35-05 FAMILLE - ADOPTION.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 63, 100-3
Décret 85-938 du 23 août 1985 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1997, n° 165459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165459.19970212
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