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12/02/1997 | FRANCE | N°167249

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 février 1997, 167249


Vu la requête enregistrée le 21 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gowmatee X..., demeurant chez Mlle Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 octobre 1994 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de prononcer le sursis à exécution de c

et arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la conventi...

Vu la requête enregistrée le 21 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gowmatee X..., demeurant chez Mlle Y..., ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 octobre 1994 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Gowmatee X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rendu applicable au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R. 241-5 du même code, les jugements doivent notamment contenir "les noms et conclusions des parties et les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application" ; que si les visas du jugement attaqué se bornent à viser les conclusions du requérant, les différents moyens soulevés par Mme X... ont été analysés dans les motifs dudit jugement ; qu'ainsi les prescriptions de l'article R. 200 n'ont pas été méconnues ; que le jugement est suffisamment motivé ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... se trouve dans un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite à la frontière d'un étranger peut être ordonnée par le préfet ; que l'intéressée invoque, toutefois, l'article 25 de la même ordonnance en vertu duquel ne peut légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, en faisant valoir qu'elle est mère d'un enfant né en France en 1990 pour lequel une déclaration de nationalité a été souscrite ;
Considérant, d'une part, que si M. et Mme X... ont souscrit une déclaration de nationalité pour leur enfant, le juge du tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris a refusé le 23 mai 1994 de leur en délivrer récépissé, faute de production des pièces nécessaires ;
Considérant, d'autre part, que si l'article 19-1 du code civil dispose "qu'est français ( ...) 2° L'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribué par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents", il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué qu'aux termes de la loi mauricienne l'enfant né en France de M. et Mme X... n'aurait pas la nationalité de ses parents ; que dès lors, Mme X... ne peut être regardée comme mère d'un enfant français ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle est installée en France avec son mari depuis 1982 et qu'elle est mère d'un enfant né en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de toute circonstancemettant l'intéressée, dont le mari a également fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle, l'arrêté attaqué du préfet de police ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que par deux arrêtés du même jour le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière du requérant et de son épouse ne confère pas à ces décisions le caractère d'une expulsion collective prohibée par l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué omettrait d'indiquer le pays de destination de Mme X... est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gowmatee X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 167249
Date de la décision : 12/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code civil 19-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R241-5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 16 septembre 1963 4ème protocole additionnel 1952-03-20 art. 4
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1997, n° 167249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167249.19970212
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