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12/02/1997 | FRANCE | N°170521

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 février 1997, 170521


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., instituteur, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 octobre 1994 confirmant la décision du 20 avril 1994 par laquelle le président du conseil général de Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide soci...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., instituteur, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 octobre 1994 confirmant la décision du 20 avril 1994 par laquelle le président du conseil général de Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment ses articles 63 et 100-3 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du conseil général de Loire-Atlantique,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service d'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service d'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" et que, selon l'article 9 du même décret : "Tout refus d'agrément doit être motivé dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Il ne peut être motivé par la seule constatation de l'âge ou de la situation matrimoniale du demandeur ou de la présence d'enfants à son foyer" ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ;
Considérant que par une décision du 28 octobre 1994 confirmant sur recours gracieux une décision du 20 avril 1994, le président du conseil général de Loire-Atlantique a rejeté la demande d'agrément présentée par M. X... au motif que l'intéressé, en raison notamment de difficultés affectives et d'une personnalité très réservée, ne présentait pas toutes les garanties en vue de l'adoption d'un enfant ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que, en dépit de réserves formulées par les auteurs des rapports d'instruction psychologique et sociale tenant en particulier au choix de l'intéressé de ne pas mener une vie de couple, M. X..., eu égard notamment à ses qualités humaines, ses capacités intellectuelles et éducatives ainsi qu'à sa motivation, présentait des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'il était susceptible d'offrir à un enfant sur les plans familial, éducatif et psychologique ; qu'ainsi, l'auteur de la décision contestée a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 28 octobre 1994 confirmant la décision du 20 avril 1994 du président du conseil général de Loire-Atlantique ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 avril 1995 du tribunal administratif de Nantes et les décisions du président du conseil général de Loire-Atlantique des 20 avril 1994 et 28 octobre 1994 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., au département de Loire-Atlantique et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 170521
Date de la décision : 12/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

35-05 FAMILLE - ADOPTION.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 63, 100-3
Décret 85-938 du 23 août 1985 art. 4, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1997, n° 170521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170521.19970212
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