Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., demeurant 1, square du Dragon au Chesnay (78150), agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 22 novembre 1995 ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'apprécier la légalité de la circulaire DGR 2243/88 du 15 juillet 1988 du directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, et de déclarer que cette circulaire est entachée d'illégalité ;
2°) d'annuler cette circulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-15 ;
Vu la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 161-15 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date à laquelle la circulaire litigieuse a été édictée : "Les ayants droit de l'assuré décédé, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, continuent à bénéficier, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, de prestations ( ...) du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont l'assuré relevait au moment du décès" ; que le second alinéa prévoit des dispositions identiques pour les ayants droit divorcés ; que le troisième alinéa, ajouté audit article par la loi du 5 janvier 1988, dispose que : "Les personnes visées aux deux premiers alinéas du présent article continuent de bénéficier ( ...) à compter d'un âge déterminé, des prestations ( ...) du dernier régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elles ont relevé, lorsqu'elles ont ou ont eu à leur charge, au sens de l'article L. 313-3, un nombre d'enfants fixé par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préparatoires à l'adoption de la loi du 5 janvier 1988, que, pour prétendre à l'avantage prévu au troisième alinéa de l'article L. 161-15 du code de la sécurité sociale, les personnes répondant aux conditions d'âge et de nombre d'enfants à charge requises doivent bénéficier des droits institués par le premier ou le second alinéa du même article ; qu'ainsi, en énonçant dans la circulaire du 15 juin 1988, dont le défaut de publication est sans effet sur sa légalité, que "cette disposition n'a pas pour objet de conférer ou de faire renaître un droit. Elle permet le maintien du droit existant. Seules sont donc visées les personnes se trouvant en situation de maintien de droit tel que prévu aux deux premiers alinéas de l'article L. 161-15 du code de la sécurité sociale", le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés s'est borné à interpréter la loi sans édicter aucune disposition nouvelle ni modifier les dispositions en vigueur ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme X... tendant à ce que cette circulaire soit déclarée illégale comme entachée d'incompétence pour avoir été prise par une autorité qui ne disposait pas du pouvoir réglementaire en cette matière doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la circulaire attaquée :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la circulaire du 15 juillet 1988 du directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, elle ne fait pas grief à Mme X..., qui n'est pas recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 9 540 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au ministre du travail et des affaires sociales.